CETATEXT000025955485 J0_L_2012_05_000001102392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02392, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02392 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GEORGES Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Vinothkumar A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Georges, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101631 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Georges de la somme de 1 500 euros en applications des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, le préfet du Val-d'Oise, dont l'arrêté ne mentionne pas la présence en France des soeurs, françaises, de l'exposant, n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France en 2007 pour rejoindre ses deux soeurs de nationalité française, il est intégré socialement et professionnellement dans ce pays, où il bénéficie depuis trois ans d'un contrat de travail au sein de la même entreprise ; qu'il n'a plus d'attaches dans son pays, ses parents étant décédés ; enfin, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut retourner sans risque pour sa sécurité dans son pays d'origine compte tenu des violences dont il y a été victime en raison de ses origines tamoules et de son soutien au mouvement des tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LLTE) ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président ; Considérant que M. A, ressortissant sri-lankais né en 1983, fait appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué qui mentionne que M. A, entré en France selon ses déclarations le 27 avril 2007, ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et a déclaré n'être pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le préfet du Val-d'Oise s'est livré à un examen particulier de la demande du requérant ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas la présence en France des deux soeurs du requérant est, dans ces conditions, inopérante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2007 pour rejoindre ses deux soeurs de nationalité française, qu'il serait bien intégré dans ce pays où il bénéficierait depuis trois ans d'un contrat de travail au sein de la même entreprise et qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant, qui résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille dans ce pays ; qu'il n'établit pas, en se bornant à l'alléguer, qu'il n'aurait plus d'attaches au Sri Lanka alors qu'il a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, qu'y résidaient encore ses parents et d'autres membres de sa fratrie ; que, par ailleurs, la seule circonstance que M. A occuperait un emploi, qui n'est au demeurant pas justifiée par la production de bulletins de salaires mentionnant une adresse à Bordeaux (Gironde) alors que, dans le même temps, le requérant indique être hébergé à Arnouville (Essonne), ne suffit pas à établir que M. A devrait être regardé comme ayant, en France, des liens personnels particulièrement intenses ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il pourra être reconduit, M. A soutient qu'en raison de ses origines tamoules et de son soutien au mouvement des " tigres libérateurs de l'Eelam tamoul " (LLTE), il a fait l'objet de violences et persécutions, et qu'ainsi, il ne peut retourner sans risques pour sa sécurité dans ce pays ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucune justification à l'appui de ces affirmations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02392 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.