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11VE02393

CETATEXT000025955487 J0_L_2012_05_000001102393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02393, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02393 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SCP BERTHILIER & TAVERDIN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Khardiata A, demeurant ..., par Me Taverdin, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010233 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est entrée en France le 27 octobre 2009 à la suite du décès de son mari en février 2008 pour rendre visite à sa fille de nationalité française ; que sa présence est devenue nécessaire auprès de cette dernière, mère de trois jeunes enfants, dès lors que son gendre, enseignant, a été muté à Mayotte et que sa fille suit une formation en vue d'obtenir un diplôme d'Etat d'infirmière ; que, par ailleurs, elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents étant également décédés ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président ; Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1947, fait appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que Mme A fait valoir, d'une part, qu'elle apporte une assistance indispensable à sa fille, de nationalité française, mère de trois jeunes enfants, dès lors que son gendre, enseignant, a été muté à Mayotte et que sa fille suit une formation en vue d'obtenir un diplôme d'infirmière et soutient, d'autre part, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, son époux et ses parents étant décédés ; que, toutefois, s'il ressort des pièces versées au dossier que l'époux de la requérante est décédé en février 2008 et que l'intéressée n'a plus ses parents, Mme A, qui n'est entrée en France que le 26 octobre 2009, n'établit pas que, comme elle l'allègue, elle serait dépourvue de toute attache, tant familiale que privée, au Sénégal où elle a toujours vécu ; que, par ailleurs, la circonstance que son gendre a été muté à compter de septembre 2010 à Mayotte tandis que sa fille a entrepris des études et que la requérante contribue en conséquence à l'éducation de ses trois petits enfants ne saurait suffire à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02393 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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