CETATEXT000025955489 J0_L_2012_05_000001104208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE04208, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04208 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE LEVY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mady A, demeurant chez M. B, ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105988 du 21 octobre 2011 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines en date du 19 octobre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire est illégale en raison de son insuffisance de motivation, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatible avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le refus de titre de séjour ne peut en aucun cas suffire à motiver l'obligation de quitter le territoire français ; que la décision refusant un délai de départ volontaire doit faire l'objet d'une motivation scrupuleuse et, en outre, être précédée d'une procédure contradictoire ; en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France depuis plus de dix ans, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis de nombreuses années et justifie d'une bonne insertion sociale ; en troisième lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire sont entachées d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour par deux fois, au cours des mois d'avril et de septembre 2011 ; que la préfecture ne l'a, à aucun moment, mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que ce manquement de l'administration à ses obligations ne permet pas de considérer qu'il était en situation irrégulière lors de l'édiction des décisions en litige ; qu'aucune des hypothèses visées à l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvait non plus à s'appliquer à sa situation de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'un refus de délai de départ volontaire ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que, par un arrêté du 19 octobre 2011, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A, ressortissant malien né en 1967, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; que, par arrêté du même jour, le préfet a décidé le placement en rétention administrative de M. A ; que le requérant fait appel du jugement du 21 octobre 2011 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le passeport de M. A était revêtu d'un visa de trente jours délivré le 13 novembre 2001 par le consulat de France à Bamako, le requérant ne justifie cependant pas être entré en France pendant la durée de validité de son visa à défaut de tout cachet d'entrée sur le territoire français établissant la date de cette entrée ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative pouvait l'obliger à quitter le territoire ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée en tant qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français " n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I ", ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de quitter le territoire notifiée au requérant a pour fondement légal les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en avril et septembre 2011, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce qu'une mesure d'obligation de quitter le territoire soit édictée à son encontre le 19 octobre 2011 sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que, pour contester la décision en litige, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer également établie, que l'administration aurait illégalement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.