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11VE04208

CETATEXT000025955489 J0_L_2012_05_000001104208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE04208, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04208 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE LEVY M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mady A, demeurant chez M. B, ..., par Me Levy, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105988 du 21 octobre 2011 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines en date du 19 octobre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'accorder un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire est illégale en raison de son insuffisance de motivation, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatible avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le refus de titre de séjour ne peut en aucun cas suffire à motiver l'obligation de quitter le territoire français ; que la décision refusant un délai de départ volontaire doit faire l'objet d'une motivation scrupuleuse et, en outre, être précédée d'une procédure contradictoire ; en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France depuis plus de dix ans, qu'il y exerce une activité professionnelle depuis de nombreuses années et justifie d'une bonne insertion sociale ; en troisième lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire sont entachées d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit dès lors qu'il a sollicité un titre de séjour par deux fois, au cours des mois d'avril et de septembre 2011 ; que la préfecture ne l'a, à aucun moment, mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que ce manquement de l'administration à ses obligations ne permet pas de considérer qu'il était en situation irrégulière lors de l'édiction des décisions en litige ; qu'aucune des hypothèses visées à l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvait non plus à s'appliquer à sa situation de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'un refus de délai de départ volontaire ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que, par un arrêté du 19 octobre 2011, le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A, ressortissant malien né en 1967, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; que, par arrêté du même jour, le préfet a décidé le placement en rétention administrative de M. A ; que le requérant fait appel du jugement du 21 octobre 2011 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que le passeport de M. A était revêtu d'un visa de trente jours délivré le 13 novembre 2001 par le consulat de France à Bamako, le requérant ne justifie cependant pas être entré en France pendant la durée de validité de son visa à défaut de tout cachet d'entrée sur le territoire français établissant la date de cette entrée ; qu'il n'établit pas, ni même n'allègue avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative pouvait l'obliger à quitter le territoire ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée en tant qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français " n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I ", ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de quitter le territoire notifiée au requérant a pour fondement légal les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en avril et septembre 2011, cette circonstance, à la supposer établie, ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce qu'une mesure d'obligation de quitter le territoire soit édictée à son encontre le 19 octobre 2011 sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que, pour contester la décision en litige, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer également établie, que l'administration aurait illégalement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis la fin de l'année 2001, qu'il y travaille depuis de nombreuses années et qu'il y est bien intégré ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que le requérant est sans charge de famille en France et a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants ; que, par ailleurs, M. A n'apporte pas de justifications suffisantes s'agissant de son intégration en France laquelle ne saurait être regardée comme établie, contrairement à ce qu'il allègue, par la seule durée de son séjour dont le caractère habituel depuis 2001 n'est, au demeurant, pas justifié par les seules pièces qu'il verse au dossier ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il a travaillé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose le respect d'une procédure contradictoire préalablement à l'édiction de la décision relative au délai de départ volontaire ; que les dispositions de la directive du 16 décembre 2008 susvisée dont M. A se prévaut n'impliquent pas davantage le respect d'une telle procédure ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour motiver la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Yvelines, après avoir visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant avait fait l'objet le 30 juin 2010 d'une mesure de refus de carte de séjour temporaire, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 23 juillet 2010, qu'il s'était maintenu malgré cette décision en situation irrégulière sur le territoire national et n'avait pas fait usage de son droit au départ volontaire et qu'ainsi, il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision en litige ; que ces éléments constituent, contrairement à ce que M. A soutient, une motivation suffisante de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée par M. A qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en avril et septembre 2011 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Yvelines refuse de lui accorder un délai de départ volontaire ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté ; Considérant, enfin, qu'au regard des éléments susénoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait, en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04208 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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