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11VE04230

CETATEXT000025955491 J0_L_2012_05_000001104230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE04230, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04230 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SEILLER M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Balla A, demeurant ..., par Me Seiller, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102509 du 10 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 mai 2011 par lesquelles le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de reconduite à la frontière en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Seiller en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le jugement a été rendu en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre méconnaît les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE dès lors qu'elle ne lui accorde pas un délai de départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive ; que la décision en litige, qui ne fait pas état de sa situation personnelle et familiale, n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2001, que son épouse l'y a rejoint en 2002 et qu'il est père de trois enfants nés en France en 2003, 2005 et 2007 et nonobstant la présence en Guinée de deux de ses enfants dont il assure au demeurant l'entretien ; que la décision attaquée méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine sans risques pour sa sécurité ; qu'enfin, la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que, par un arrêté du 5 mai 2011, le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant guinéen ; que le requérant fait appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A soutient que le jugement attaqué a été rendu en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 21 octobre 2008, notifié le 24 octobre 2008, l'autorité administrative a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été prise depuis plus d'un an, M. A se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative pouvait décider sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : "

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...). /
  2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux.(...) /
  3. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; que l'article 12, paragraphe 1, de la directive dispose que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise, sans être assortie d'un délai de départ volontaire, dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire français ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; qu'il n'est pas soutenu par M. A que l'obligation de quitter le territoire en date du 21 octobre 2008, laquelle mentionnait que le requérant disposait d'un délai d'un mois à compter de sa notification pour quitter volontairement le territoire français, ne répondait pas auxdites exigences ; que dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu d'assortir la mesure de reconduite à la frontière en litige d'un délai de départ volontaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en février 2001, qu'il y vit avec son épouse, également de nationalité guinéenne, entrée en France en 2002, ainsi que leurs trois enfants, qui sont nés dans ce pays en 2003, 2005 et 2007 et y sont scolarisés, et que sa famille justifie d'une bonne intégration dans la société française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse de M. A est également en situation irrégulière ; que le requérant ne fait pas état d'une circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France et, notamment, en Guinée où résident encore deux enfants du couple ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant l'intégration professionnelle alléguée de M. A et de son épouse, le préfet de l'Essonne, en décidant la reconduite à la frontière du requérant, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'il suit de là que M. A n'est fondé à soutenir ni qu'il pouvait bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la mesure de reconduite à la frontière en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de cette même convention : "
  6. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
  7. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne s'oppose à la reconstitution de la famille de M. A en Guinée ; que la décision contestée n'a pour effet ni de séparer les enfants du requérant de leurs parents, ni de faire obstacle à leur scolarisation, laquelle peut être poursuivie dans le pays d'origine ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses trois enfants, ou qu'il se serait arbitrairement ou illégalement immiscé dans la vie privée et familiale desdits enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière dès lors que cette dernière ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE04230 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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