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12VE00153

CETATEXT000025955493 J0_L_2012_05_000001200153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 12VE00153, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00153 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE PIWNICA ET MOLINIE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA BOUYGUES TELECOM, dont le siège est sis 32, avenue Hoche à Paris

(75008), par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SA BOUYGUES TELECOM demande à la Cour : 1°) d'enjoindre à l'Etat, pour assurer l'exécution du jugement n° 0504540 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles, de lui verser, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des intérêts moratoires d'un montant de 1 233 337,79 euros afférents aux sommes versées au titre de la contribution définitive au financement du service universel des télécommunications mise à sa charge au titre de l'année 2000 et dont la décharge a été prononcée par le jugement précité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, pour assurer l'exécution du jugement du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles, le remboursement des sommes dont la décharge a été prononcée doit s'accompagner du versement d'intérêts moratoires calculés par application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et courant à compter du paiement des contributions prévisionnelles de l'année 2000, dont le montant englobe celui de la contribution définitive, jusqu'au 13 novembre 2007, date de publication des décisions fixant à nouveau les contributions des opérateurs de télécommunications sur la base du décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 ; Vu le jugement n° 0504540 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des postes et des télécommunications devenu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Arrighi de Casanova, pour la société BOUYGUES TELECOM ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) L'affaire est instruite et jugée d'urgence. " ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant que, par le jugement susvisé du 11 juin 2009, confirmé par un arrêt de ce jour de la Cour de céans, le Tribunal administratif de Versailles a notamment déchargé la SA BOUYGUES TELECOM de la contribution définitive au financement universel des télécommunications mise initialement à sa charge au titre de l'année 2000 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui ne conteste pas le droit de la société requérante au paiement d'intérêts moratoires, fait valoir que les intérêts dus sur les cotisations versées au titre de la contribution au financement du service universel des télécommunications pour les années 1998 à 2000 doivent être établis, sur la base du taux fixé par l'article R. 20-38 du code des postes et des télécommunications alors en vigueur, à compter de la date des décisions définitives de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) rendant possible la régularisation entre les montants déjà avancés et les sommes réellement dues, soit le 17 décembre 2002 pour les évaluations définitives de l'année 2000 ; que, compte tenu de ces éléments, l'administration a, le 4 juillet 2011, mandaté au profit de la SA BOUYGUES TELECOM une somme globale de 909 012 euros dont 826 262,07 euros au titre de l'année 2000 ; que la requérante soutient que le calcul opéré par le ministre est erroné dès lors que le montant des intérêts moratoires auxquels elle peut prétendre doit être liquidé par application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du paiement des contributions prévisionnelles de l'année 2000, dont le montant englobe celui de la contribution définitive, jusqu'au 13 novembre 2007, date de publication des décisions fixant à nouveau les contributions des opérateurs de télécommunications sur la base du décret du 16 avril 2007 ; Considérant, en premier lieu, que le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 susvisé a été pris pour tirer les conséquences, s'agissant du calcul du coût net définitif du service universel pour les années 1998 à 2000, d'une part, de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001, dont il résultait que certaines des modalités de calcul du coût net du service universel, résultant des termes du décret n° 97-475 du 13 mai 1997 alors en vigueur, étaient contraires au droit communautaire et, d'autre part, des décisions du 11 avril 2005 et du 12 décembre 2005 par lesquelles le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les arrêtés des 11 juillet et 2 août 2002 du ministre délégué à l'industrie fixant le montant des contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel respectivement pour les années 1998 et 1999 et pour l'année 2000 en tant, notamment, qu'ils fixaient de nouvelles règles de calcul du coût du service universel ; que, si aucune des décisions juridictionnelles susmentionnées n'impliquait que les opérateurs de télécommunications soient exemptés de tout paiement à l'Etat d'une contribution au financement du service universel pour lesdites années, le décret du 16 avril 2007 n'a toutefois pas eu légalement pour effet de servir de base légale aux contributions des opérateurs au financement du service universel, telles qu'elles ont fixées par les arrêtés ministériels annulés par le Conseil d'Etat mais permettait seulement aux autorités compétentes de déterminer les contributions définitives demeurées exigibles des opérateurs au titre de ces mêmes années sans faire obstacle à d'éventuelles condamnations de l'Etat à rembourser les intérêts moratoires dus à raison des contributions qui auraient été versées sans base légale, ce qui, au demeurant, n'est pas discuté par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que, si l'administration soutient que les intérêts dus doivent être calculés à compter des décisions définitives de l'ARCEP, soit le 17 décembre 2002 pour l'évaluation définitive de l'année 2000, il résulte de l'arrêt du 6 décembre 2001 de la Cour de justice des Communautés européennes qu'à la date du versement des contributions prévisionnelles engageant le processus de rémunération et de financement du service universel des télécommunications, celles-ci se trouvaient sans fondement légal, nonobstant la circonstance que cela n'impliquait pas pour autant que les opérateurs de télécommunications concernés en soient exemptés ; que, dès lors, la distinction faite par l'administration entre les contributions prévisionnelles et définitives aboutissant à un calcul d'intérêts moratoires effectué à compter, seulement, de la date de fixation des contributions définitives est rendue inopérante de ce fait, mais également en raison de l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 par le Conseil d'Etat ; que, par suite, et ainsi que le demande la requérante, le montant des intérêts moratoires dus par l'Etat à l'opérateur concerné, doit être calculé sur la période allant de la date de versement de la contribution prévisionnelle, jusqu'au 13 novembre 2007, date de publication de la décision n° 2007-0871 du 23 octobre 2007 par laquelle l'ARCEP, par application du décret du 16 avril 2007, a fixé les évaluations définitives de l'année 2000 du coût du service universel et les contributions des opérateurs, rendant ainsi possible la compensation de paiement prévue par les articles 1289 et suivants du code civil entre la contribution versée par la société sans fondement légal et celle qui a été établie sur la base du décret susmentionné ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 20-38 du code des postes et des télécommunications, en vigueur jusqu'au 13 avril 2003 : " Durant la période transitoire prévue à l'article R. 20-32, les coûts évalués aux articles R. 20-32 et R. 20-33 sont financés par une rémunération additionnelle aux charges d'interconnexion. (...) Les soldes débiteurs correspondant aux écarts entre les charges prévisionnelles effectivement facturées et les sommes qui auraient été dues, sont versés par les opérateurs débiteurs aux opérateurs créditeurs au plus tard le 20 décembre de l'année suivant l'année considérée. Ces écarts portent intérêt de droit au taux interbancaire offert à Paris pour une durée de douze mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2005 : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. " ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2006 : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. " ; Considérant que, dès lors que les contributions au financement du service universel des télécommunications constituent des impositions, le taux des intérêts moratoires afférents aux contributions définitives dont la décharge a été prononcée par le juge de l'impôt est celui fixé par les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et non par celles de l'article R. 20-38 du code des postes et des télécommunications, au demeurant abrogées par le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003, lesquelles ne sont applicables, dans le cadre du financement du service universel des télécommunications, qu'aux écarts entre les charges prévisionnelles et définitives et ne sauraient donc, en l'espèce, être retenues pour déterminer le taux applicable aux intérêts moratoires dus par l'Etat à la société requérante ; Considérant, enfin, que la SA BOUYGUES TELECOM établit que la contribution définitive au financement du service universel des télécommunications de l'année 2000 fixée par l'arrêté annulé à 4 510 000 euros, a été couverte par deux versements d'un montant de 4 174 862,07 euros, chacun, opérés au titre de la contribution prévisionnelle respectivement en date des 20 février et 20 avril 2000 ; que les intérêts qui lui sont dus ont ainsi commencé à courir à compter du 20 février 2000 sur le montant en principal de 4 174 862,07 euros et à compter du 20 avril 2000 pour le surplus des droits acquittés soit 335 137,93 euros ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, sur ces bases, et eu égard à un taux d'intérêt s'établissant, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à 2,74 %, pour l'année 2000, 4,26 % pour les années 2001 et 2002, 3,29 % pour l'année 2003, 2,27 % pour l'année 2004, 2,05 % pour l'année 2005 et 4, 80 % pour les années 2006 et 2007, les intérêts moratoires arrêtés au 13 novembre 2007 s'élèvent au total à 1 233 337,79 euros ; que, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'Etat a déjà mandaté une somme de 826 262,07 euros au profit de la société requérante, cette dernière a droit au versement de la différence ; qu'elle est donc fondée à demander la somme de 407 075, 02 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BOUYGUES TELECOM est fondée à soutenir que l'administration n'a pas intégralement exécuté le jugement n° 0504540 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles et à demander, afin de parfaire cette exécution, le versement de la somme de 407 075,02 euros ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur de procéder à ce versement dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que, par application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA BOUYGUES TELECOM et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur de mandater au profit de la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 407 075,02 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : L'Etat versera à la SA BOUYGUES TELECOM une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA BOUYGUES TELECOM est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00153 2 54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.

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