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10PA02659

CETATEXT000025955499 J1_L_2012_05_000001002659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955499.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 10PA02659, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02659 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PONSART M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Ponsart, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606173/2 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la déductibilité des sommes versées en vertu d'engagements de caution : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
  2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.
  3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. / Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière (...) " ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) "; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ", tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global " lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories " ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à produire un protocole d'accord transactionnel conclu le 10 décembre 1999 entre M. A et la société NACC qui, il est vrai, mentionne un engagement de caution que M. A aurait pris le 27 juillet 1995 en faveur de la SA Immobilier Claude Pirlot dont il était le Président, M. et Mme A n'établissent pas la réalité de cet engagement ; qu'ils ne sont donc, en tout état de cause, pas fondés à demander la déduction des sommes qu'ils ont versées à la société NACC pendant les années d'imposition en litige ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme A se bornent à faire état de la circonstance que la SA Immobilier Claude Pirlot était associée majoritaire et assurait la gérance de la SCI Villa Plaisance et de la SCI du 157 Rue de l'Abbé Glatz, en faveur desquelles M. A se serait porté caution, et à soutenir, sans d'ailleurs l'établir, que le produit des emprunts alors contractés aurait été versé à la SA Immobilier Claude Pirlot et utilisé pour les besoins de celle-ci, sans même alléguer que la souscription de ces engagements personnels par M. A aurait été justifiée par la réunion des conditions susénoncées ; qu'ils ne sont donc, en tout état de cause ,pas fondés à demander la déduction des sommes qu'ils auraient versées pendant les années d'imposition en litige en exécution de ces engagements ; Sur la déductibilité des cotisations de contribution sociale généralisée : Considérant que M. et Mme A soutiennent que l'administration a refusé à tort d'admettre la déduction, au titre de l'année 2000, de la contribution sociale généralisée que M. A aurait été tenu d'acquitter au titre des années 1998 à 2000 en tant qu'exploitant de l'EURL EUCP, devenue EURL Aritis ; que, toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à attester du montant et de la réalité du paiement des cotisations au titre de l'année 2000 qui les autoriserait à déduire ces cotisations de leur revenu imposable sur le fondement des dispositions de l'article 154 quinquies du code général des impôts ; Sur l'imputation du déficit commercial de l'EURL Aritis : Considérant que, si M. et Mme A soutiennent qu'ils pouvaient imputer, sur leur revenu global, le déficit industriel et commercial de l'EURL Aritis au titre de l'année 2000 dans la mesure où ce déficit ne résulte pas d'une activité commerciale non professionnelle, ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir que l'EURL Aritis aurait été déficitaire au titre de l'exercice clos en 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02659 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles. 19-04-02-07-02-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Frais réels. Sommes versées en exécution d'un engagement de caution.

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