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10PA03445

CETATEXT000025955506 J1_L_2012_05_000001003445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955506.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 10PA03445, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03445 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SEVESTRE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2010 et régularisée par la production de l'original le 9 juillet suivant, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Sevestre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604625 du 15 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts alors applicable : " I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. (...) II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement. / Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale. / Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable./ Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession. " ; qu'aux termes de l'article 74 B bis de l'annexe II au même code alors applicable : " Les plus-values réalisées à l'occasion de la première cession d'un logement prévue à l'article 150 C du code général des impôts sont exonérées de l'impôt sur le revenu, quelle que soit la date de la cession, lorsque celle-ci est motivée par l'un des événements suivants : (...) 4° Changement dans la situation professionnelle du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune résultant d'une cessation forcée d'activité ; (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, fiscalement domicilié en Belgique, a déclaré avoir réalisé en 2002 une plus-value imposable de 57 253 euros, à raison de la cession par la SCI " Jo Lagardère ", dont il est associé, d'un appartement situé au Chesnay (Yvelines) ; que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions précitées au motif que la décision de mettre en vente cet appartement n'est pas consécutive à son licenciement par son employeur, la société belge Labsystems bv, le 20 septembre 2002 ; que toutefois M. A soutient que compte tenu des fonctions de responsable comptable et de contrôleur de gestion qu'il occupait, qui incluaient des comptes-rendus d'activité à la société mère située aux Etats-Unis, il ne pouvait ignorer la restructuration qui se préparait dans le groupe ; que ces affirmations sont corroborées par les documents qu'il produit, et notamment la lettre de recommandation du 7 novembre 2002 et l'attestation du 15 décembre 2006 établies par son ancien employeur, selon lesquelles la restructuration du groupe Labsystems impliquait la suppression de son poste et que l'intéressé a eu connaissance de ce projet dès l'origine ; que l'administration ne conteste aucun de ces éléments justifiant que la cessation forcée d'activité est intervenue au terme d'un processus de restructuration dont il a anticipé le dénouement ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'appartement a été mis en vente dès le mois de juin 2002, M. A doit être regardé comme établissant que la cession de ce bien a été motivée par son licenciement ; que, par suite, il est fondé à demander l'exonération d'imposition de la plus-value d'un montant de 57 253 euros réalisée à cette occasion en application des dispositions combinées des articles 150 C du code général des impôts et 74 bis de l'annexe II à ce code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités correspondantes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0604625 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2010 est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant en litige et des pénalités correspondantes au titre de l'année 2002. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 10PA03445 Classement CNIJ : C 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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