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10PA04420

CETATEXT000025955512 J1_L_2012_05_000001004420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955512.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 10PA04420, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04420 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PIROLLI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Pirolli ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0612539/2 du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 29 mars 2012 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des régional des finances publiques de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1999 à concurrence d'une somme totale de 9 777 euros ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions en litige : Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, qui a été régulièrement taxé d'office en application du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Quant à l'année 1999 : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que les versements en espèces d'un montant total de 130 000 francs proviennent de ventes immobilières, il n'est pas en mesure d'établir de corrélation entre les versements concernés et des ventes clairement identifiées ; que par suite, il ne justifie pas de l'origine et de la nature de ces versements ; Considérant, en second lieu, qu'il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que les crédits figurant sur son compte bancaire qui demeurent en litige constituent des remboursements de prêts accordés à la société Discount services ; qu'il se borne à produire ses relevés de compte bancaire qui retracent les mouvements financiers en cause sans permettre de justifier de leur nature et à invoquer des déclarations du gérant de la société Discount services dans le cadre d'une enquête judiciaire insuffisamment précises pour justifier de l'origine et de la nature de ces crédits ; que la circonstance que le rapprochement entre les crédits litigieux inscrits sur ses relevés de compte bancaire et les remises de chèques en faveur de la société Discount services révèlent, pour chacune des sept opérations en cause, une différence de 8 000 francs ne saurait établir que ces crédits correspondent à des prêts et que la somme de 8 000 francs en constitue la rémunération ; que c'est donc à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée ; Quant à de l'année 2000 : S'agissant des revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que les versements en espèces d'un montant total de 133 000 francs proviennent de ventes immobilières, il n'est pas en mesure d'établir de corrélation entre les versements concernés et des ventes clairement identifiées ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait, en tout état de cause, justifier du crédit d'un montant de 103 894,81 francs constaté sur son compte bancaire le 15 septembre 2000 par les documents produits qui portent sur l'encaissement, pour le compte de son fils, d'un chèque de 98 794,93 francs correspondant au produit d'une vente immobilière ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant du chèque de 10 000 francs, M. A ne produit aucune pièce justificative établissant qu'il s'agit, comme il le soutient, d'un chèque établi par lui-même à son profit ; Considérant, en dernier lieu, que, s'agissant des virements de 48 993,69 francs et de 20 000 francs, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il s'agirait de virements internes à la suite du rachat de " placements en SICAV ou actions ou obligations Monte Paschi intervaleurs bancaires " ; qu'il n'établit donc pas le caractère non imposable de ces sommes ; S'agissant de la plus-value : Considérant que l'administration a découvert au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont a fait l'objet M. A qu'il avait cédé au cours de l'année 2000 des parts de fond commun de placement pour un montant de 129 444 francs ; que le requérant n'ayant pas souscrit de déclarations de plus ou moins-values permettant d'apprécier le montant total de la plus-value réalisée à la suite de ces cessions, l'administration a estimé le montant de la plus-value au montant des cessions et a imposé cette somme au taux de 16 % en application de l'article 150-OA du code général des impôts ; que si M. A soutient qu'il n'a réalisé aucune plus-value à cette occasion, il ne fournit aucune explication et ne produit aucune justification de nature à corroborer ses allégations ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a soumis les redressements litigieux aux pénalités de l'article 1728 du code général des impôts, prévues en cas de défaut de production d'une déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ; que, par suite, M. A ne saurait utilement faire valoir que sa mauvaise foi ou l'intention délibérée d'éluder l'impôt ne serait pas caractérisée ; que, par ailleurs, l'administration lui a régulièrement appliqué le taux de 40 % prévu par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts et non, comme il le prétend, celui de 100 % ; qu'en l'absence de tout autre élément, le requérant n'est dès lors pas fondé à contester l'application de ces majorations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 à concurrence de la somme totale de 9 777 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA04420 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.

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