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10PA04785

CETATEXT000025955516 J1_L_2012_05_000001004785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 10PA04785, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04785 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 septembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 24 septembre 2010, présentée pour la société de droit allemand WILLI BETZ ALLEMAGNE, dont le siège est Max-Planck-Strasse 68 à Reutlingen

(72766), Allemagne, par Mes Bitar et Bertacchi ; la société WILLI BETZ ALLEMAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701478 du 9 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat à sa demande d'indemnisation du 6 novembre 2006, pour un montant minimum de 154 018,57 euros, majoré des intérêts moratoires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 154 018,57 euros majorée, depuis le 6 novembre 2006, des intérêts moratoires capitalisés en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de récupérer immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les péages autoroutiers en raison de l'attitude de la France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 11 mai 2012, et régularisée par la production de l'original le 15 mai 2012, présentée pour la société WILLI BETZ Allemagne, par Mes Bitar et Bertacchi ; Considérant que, pour les besoins de son activité de transporteur routier, la société de droit allemand WILLI BETZ ALLEMAGNE a acquitté auprès des sociétés concessionnaires d'ouvrages autoroutiers sur le territoire français, au cours de la période correspondant aux années 1996 à 2000, des dépenses de péages devant être regardées comme ayant été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 12 septembre 2000 rendu dans l'affaire C-276/97 Commission c/ France ; que par cinq réclamations du 5 juillet 2006, la société requérante a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces péages pour un montant total de 592 243,44 euros ; qu'elle a obtenu satisfaction le 11 septembre 2006 ; que par courrier du 6 novembre 2006, elle a demandé la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 154 018,57 euros au titre du préjudice financier lié à l'indisponibilité de cette somme ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat à cette demande ; Considérant, en premier lieu, que la société WILLI BETZ ALLEMAGNE se prévaut d'un préjudice financier qui résulterait des obstacles créés par l'Etat avant de procéder au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse en conformité avec la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 et des conséquences liées à l'indisponibilité de ces sommes pendant une période de dix ans ; que, toutefois, le seul préjudice invoqué se limite à la demande de versement du taux de l'intérêt légal appliqué au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible déterminé pour chaque période d'indemnisation ; qu'à défaut d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé dans le cadre d'une réclamation fiscale, les conclusions présentées par la société WILLI BETZ ALLEMAGNE sur ce fondement ne sont pas recevables ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit être accueillie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ; Considérant que si les demandes de remboursement présentées par la société requérante le 5 juillet 2006 selon la procédure prévue par les dispositions de l'article 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts constituent, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses, le remboursement qui lui a été accordé le 11 septembre 2006, dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur la réclamation par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, avait le caractère d'un dégrèvement d'office et ne pouvait, dès lors, donner lieu, en application de l'article L. 208 du même livre, au paiement d'intérêts moratoires ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 1153 du code civil, selon lesquelles celui qui est tenu de restituer une somme indûment reçue doit les intérêts sur cette somme à compter du jour de la sommation de payer, dont se prévaut la société WILLI BETZ Allemagne, s'appliquent, sauf disposition législative spéciale, en cas de retard pris par une personne publique à exécuter une obligation consistant dans le paiement d'une somme d'argent ; qu'il est constant que l'administration n'était pas tenue de rembourser la taxe sur la valeur ajoutée litigeuse ; que, par suite, les dispositions de l'article 1153 du code civil ne trouvent, en tout état de cause, pas à s'appliquer ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes " ; Considérant que comme indiqué plus haut, l'Etat n'était pas légalement tenu de verser à la société WILLI BETZ ALLEMAGNE des intérêts moratoires à l'occasion de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse que ce soit sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou celui de l'article 1153 du code civil ; que la société requérante, qui ne peut ainsi se prévaloir d'aucune créance sur l'Etat, ne peut invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 1 du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces mêmes stipulations par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dont elle n'a, au demeurant pas demandé l'application, ne peut également qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la prescription opposée par le ministre, que la société WILLI BETZ ALLEMAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 154 018,57 euros majorée, depuis le 6 novembre 2006, des intérêts moratoires en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à la capitalisation de ces intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société WILLI BETZ ALLEMAGNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, en l'absence de dépens, dans la présente instance, l'Etat ne saurait, en tout état de cause, être condamné au paiement de tels frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société WILLI BETZ ALLEMAGNE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04785 Classement CNIJ : C 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. 60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.

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