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10PA05714

CETATEXT000025955519 J1_L_2012_05_000001005714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 10PA05714, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05714 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ZAMOUR & ASSOCIES Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour la société LABORATOIRE HT 26, dont le siège est 10, boulevard de Strasbourg à Paris

(75010), par Me Sebbah, au cabinet duquel elle élit domicile ; la société LABORATOIRE HT 26 demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0613007 du 6 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'avis de mise en recouvrement du 21 juillet 2006, par lequel a été mise à sa charge l'amende prévue à l'article 1840 N sexies alors en vigueur du code général des impôts au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'avis de mise en recouvrement du 21 juillet 2006 ; 3°) de prononcer la décharge des amendes fiscales qui lui ont été réclamées au titre des années 2002 et 2003 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 61-1 et 62 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie son préambule ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont la société LABORATOIRE HT 26, qui a pour activité la production et la commercialisation de produits cosmétiques, a fait l'objet au titre des années 2002 et 2003, l'administration a constaté qu'elle avait été en infraction, au cours de ces deux années, avec les dispositions de l'article 112-6 du code monétaire et financier relatif à l'obligation de paiement par chèque, virement ou carte bancaire dans les transactions effectuées entre commerçants au-delà de la somme de 750 euros ; que ces infractions ont fait l'objet d'un procès-verbal le 8 juin 2005 et ont donné lieu, conformément aux dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts alors en vigueur, à une amende de 5 % sur les sommes indûment réglées en numéraire ; que par un jugement avant dire droit du 31 mars 2010, le Tribunal administratif de Paris a requalifié les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis de mise en recouvrement du 21 juillet 2006, par lequel a été mis à sa charge l'amende encourue en vertu de l'article 1840 N sexies du code général des impôts au titre des années 2002 et 2003, et s'est prononcé sur la contestation comme juge de plein contentieux ; qu'après avoir jugé de la régularité de la procédure d'établissement et du bien-fondé dans son principe de l'amende litigieuse, il a ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de communication par l'administration des motifs pour lesquels elle avait appliqué le taux maximal de 5 % prévu à l'article 1840 N sexies du code général des impôts ; que la société LABORATOIRE HT 26 relève appel du jugement du 6 octobre 2010 par lequel Tribunal administratif de Paris a, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés, confirmé l'application par l'administration de ce taux de 5% et rejeté le surplus des conclusions tendant à la décharge de l'amende restant en litige ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la cour administrative d'appel saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ; que le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat [...] " ; Considérant que, par décision n°353040 du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat, saisi, dans les conditions prévues à l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de la question posée par la Société Benlux Louvre de la conformité de l'article 1840 N sexies du code général des impôts alors en vigueur au principe des droits de la défense qui découle de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi transmise, au motif que celle-ci, qui n'était pas nouvelle, ne présentait pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société LABORATOIRE HT 26 de la non-conformité de l'article 1840 N sexies du code général des impôts à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1840 N sexies dans sa rédaction applicable à la date des infractions commises en 2002 et 2003 : " Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total. " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le paiement de l'amende incombe pour moitié au débiteur ayant procédé au paiement en espèces et pour moitié au créancier ayant accepté ce mode de règlement, chacun d'eux est tenu solidairement d'assurer le règlement total de cette amende ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le gérant de la société LABORATOIRE HT 26 a signé le procès-verbal du 8 juin 2005, par lequel l'administration a constaté les infractions justifiant l'application de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts alors en vigueur, lequel l'informait de la faculté de se faire assister d'un conseil et du délai de trente jours dont il disposait pour présenter ses observations ; qu'il suit de là que la société requérante, à supposer même qu'elle n'ait été, comme elle le prétend, que le créancier recevant le paiement des sommes indûment versées en numéraire, n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les droits de la défense en lui réclamant le paiement de l'amende litigieuse ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ; qu'aux termes, des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui... infligent une sanction " ; Considérant que si, en application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, l'administration devait indiquer à la société LABORATOIRE HT 26 les motifs de droit et de fait de la sanction qui lui était infligée, elle n'était pas tenue de motiver le taux retenu pour l'amende dans l'exercice du pouvoir de modulation que lui conférait le nouveau texte ; que le procès-verbal qui a été notifié à l'intéressée le 8 juin 2005 comportait la liste des paiements en numéraire qu'elle avait effectués au titre des années 2002 et 2003 et lui indiquait les dispositions légales prévoyant l'amende que l'administration envisageait de mettre à sa charge ; que, par suite, les sanctions litigieuses ont fait l'objet d'une motivation régulière, alors même que l'administration ne donnait pas les raisons pour lesquelles le taux de l'amende prévue serait fixé à 5 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LABORATOIRE HT 26 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société LABORATOIRE HT 26 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société LABORATOIRE HT 26. Article 2 : La requête de la société LABORATOIRE HT 26 est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05714 Classement CNIJ : C 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.

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