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10PA05967

CETATEXT000025955521 J1_L_2012_05_000001005967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 10PA05967, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05967 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SANCHEZ Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Afef A, demeurant ..., par Me Sanchez ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814832/2 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la décision de rejet de la réclamation contentieuse : Considérant qu'à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir d'irrégularités susceptibles d'affecter la décision prise par l'administration sur sa réclamation contentieuse, de telles irrégularités sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux opérations de contrôle menées à l'encontre de Mme A : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose. " ; que toutefois ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition de la charte, n'imposent au vérificateur d'engager un dialogue portant sur les discordances qu'il a relevées avant l'envoi de la demande d'éclaircissements ou de justifications ; qu'au surplus et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme A a rencontré le vérificateur à quatre reprises les 8 août et 26 septembre 2005 ainsi que les 11 et 18 janvier 2006 avant de lui adresser la demande d'éclaircissements et de justifications du 19 janvier 2006, puis une mise en demeure de compléter sa réponse le 29 mars 2006 ; qu'un dernier entretien a eu lieu le 17 mai 2006 avec le représentant de la contribuable, dûment mandaté, avant l'envoi de la proposition de rectification du 12 juin 2006 ; qu'en se bornant à invoquer le formalisme de ces entretiens et l'absence d'examen global de sa situation personnelle, Mme A n'établit pas qu'elle n'aurait pas été mise à même de discuter avec le vérificateur des discordances que celui-ci s'apprêtait à relever à partir des éléments dont il disposait et qu'il se serait refusé à tout échange ; qu'elle, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas respecté le principe d'un débat contradictoire au cours du contrôle ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que Mme A a été régulièrement taxée d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre que dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, le contribuable a la charge de prouver l'exagération des impositions dont il demande la décharge ou la réduction ; que, toutefois, les versements effectués sous forme de chèques ou de virements par les membres de la famille du contribuable sont présumés présenter le caractère de prêts, sauf en cas de relations d'affaires entre les intéressés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée trois crédits bancaires, en date des 2, 15 et 30 septembre 2003, d'un montant total de 40 650 euros ; que si Mme A soutient que ces sommes constituaient le solde des dons consentis par son père dans le cadre de l'acquisition de sa résidence principale le 29 septembre 2003 pour une somme de 257 227 euros, elle ne produit à l'appui aucun justificatif de nature à démontrer l'origine familiale de ces versements, tel qu'un extrait du compte bancaire de son père mentionnant des retraits dont les montants et les dates seraient concordants ; qu'en particulier, l'attestation établie par son père le 27 décembre 2006, qui fait état de la vente de deux biens immobiliers en Tunisie à hauteur de 150 000 dinars et d'un don familial de 250 000 dinars, est trop générale et imprécise ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une partie des redressements initialement envisagés ont été abandonnés au vu des explications et justificatifs fournis par l'intéressée, c'est à bon droit que l'administration a regardé les trois crédits litigieux comme des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05967 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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