← France

11PA01699

CETATEXT000025955523 J1_L_2012_05_000001101699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 11PA01699, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01699 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SCP THOUIN-PALAT & BOUCARD Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour Mme Rose A, demeurant ..., élisant domicile chez son avocat, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804926/6-1 et n° 0816930/6-1 du 12 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le grand chancelier de la Légion d'honneur sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 décembre 2006 lui refusant l'autorisation d'accepter et de porter la distinction de chevalier commandeur de l'ordre du mérite de la principauté de Hutt River et, d'autre part, de la décision en date du 15 mars 2007 par laquelle le grand chancelier de la Légion d'honneur a rejeté son recours gracieux contre la même décision du 18 décembre 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 décembre 2006, ensemble les décisions rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Sanson, raporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué: Considérant qu'aux termes de l'article R.351-7 du code de justice administrative : " Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la juridiction saisie en premier lieu demeurent valables devant la juridiction de renvoi à laquelle incombe le jugement de l'affaire, sous réserve, le cas échéant, des régularisations imposées par les règles de procédure propres à cette juridiction. " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, elle n'a pas reçu communication du mémoire en défense produit le 5 août 2010 dans l'instance n° 0804926 et des mémoires des 12 décembre 2007 et 5 août 2010 présentés dans l'instance n° 0816930 ; que, toutefois, , il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la requête introduite par Mme A devant le Conseil d'Etat, le mémoire en défense présenté par le grand chancelier de la Légion d'honneur le 12 décembre 2007 a été communiqué à la requérante le 13 décembre 2007 avant que, par ordonnance du 24 juillet 2008, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'attribue le jugement de cette requête au Tribunal administratif de Paris, qui l'a enregistrée sous le n° 0816930 ; que, par ailleurs, le jugement d'une précédente requête de Mme A a été également attribué par une décision du Conseil d'Etat en date du 29 février 2008 au même tribunal, qui a enregistré cette autre requête sous le n° 0804926 ; qu'en réponse à ces deux requêtes, le grand chancelier de la Légion d'honneur a présenté deux mémoires en défense, dont celui relatif à l'instance n° 0816930, enregistrés le 7 août 2010 par le greffe du tribunal administratif et communiqués à la requérante le 10 août 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué tenant à ce que le tribunal administratif aurait statué sur ces deux demandes sans communiquer à l'intéressée les mémoires présentés par le défendeur manque en fait ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article R. 160 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire : " Toute décoration étrangère, quelle qu'en soit la dénomination ou la forme, qui n'a pas été conférée par une puissance souveraine est déclarée illégalement et abusivement obtenue. " ; qu'aux termes de l'article R. 161 du même code : " Tout Français qui a obtenu une décoration étrangère ne peut l'accepter et la porter que sur autorisation délivrée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le grand chancelier de la Légion d'honneur ne peut délivrer une autorisation d'accepter et de porter une décoration étrangère qu'à la condition qu'elle ait été délivrée par une entité reconnue par l'Etat français comme une puissance souveraine ; Considérant que, par une décision du 18 décembre 2006, confirmée le 15 mars 2007 sur recours gracieux de l'intéressée, le grand chancelier de la Légion d'honneur a refusé d'autoriser Mme A à porter la distinction de chevalier commandeur de l'ordre du mérite de la Principauté de Hutt River au motif que cette principauté ne pouvait être regardée comme une puissance souveraine et qu'il n'existait notamment aucun fondement légal ou constitutionnel autorisant ce territoire à se présenter comme une entité distincte du Commonwealth d'Australie ; qu'il est constant que la France n'a pas reconnu ce territoire comme un Etat souverain ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire que le grand chancelier de la Légion d'honneur a refusé à Mme A l'autorisation d'accepter et de porter cette décoration étrangère ; qu'enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier si la Principauté de Hutt River, alors même qu'elle présenterait, comme la requérante le soutient, toutes les caractéristiques d'un Etat au regard du droit international, a le caractère d'une puissance souveraine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01699 Classement CNIJ : C 22-04 Décorations et insignes. Autres décorations et insignes.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.