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11PA02198

CETATEXT000025955525 J1_L_2012_05_000001102198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955525.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 11PA02198, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02198 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête sommaire enregistrée par télécopie le 6 mai 2011, régularisée le 11 mai 2011 par la production de l'original et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juin 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015601/6-3 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 3 août 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mounir A, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement, d'autre part, lui a enjoint de saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin qu'elle se prononce sur la situation de M. A, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans la rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2003 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès rapporteur public ; Considérant, que M. Mounir A, né le 5 juillet 1969 et de nationalité tunisienne, qui soutient être entré en France le 22 décembre 1996, a sollicité le 12 juillet 2010 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'obtention d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié ", à la suite de l'annulation par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2009 de l'arrêté du 23 mars 2009 refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le 15 septembre 2011, la Cour de céans, dans le cadre de l'instance n° 10PA00787, a annulé ce jugement et rejeté la demande de l'intéressé ; que M. A a également sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien modifié et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 3 août 2010, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que le PREFET DE POLICE demande l'annulation du jugement du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté pour défaut de motivation et d'examen particulier de la demande de M. A ; Considérant, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : "Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation" ; que les stipulations des articles 1er, 3, 5, 6, 7, 7 bis, 8 et 10 dudit accord régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés à cette fin, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007, dispose que : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que les dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions étant régies de manière exclusive par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'une des stipulations conventionnelles applicables à raison de la nationalité du demandeur, le PREFET n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de la convention applicable, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que la demande de M. A tendait à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE n'était tenu ni d'examiner la demande de l'intéressé sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ni par suite de motiver ce refus au regard desdites stipulations ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 août 2010 pour n'avoir pas examiné la situation de l'intéressé ni motivé sa décision de rejet au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien modifié; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite régulièrement motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'à l'issue de son premier rendez-vous du 21 janvier 2009 les services de la préfecture de police, au vu des contrats de travail qu'il a produits, lui ont fixé un second rendez-vous le 4 mars 2009 en vue d'une possible admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié ; qu'il ne peut pas davantage utilement soutenir que le PREFET DE POLICE aurait dû saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin qu'elle se prononce sur sa demande ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 31 octobre 2005 et 24 novembre 2009 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; Considérant que M. A soutient résider en France depuis décembre 1996 ; que les documents médicaux qu'il produit pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué sont insuffisants pour établir sa présence notamment pour les années 2000 et 2001 ; que la fiche de salle remplie par l'intéressé le 12 juillet 2010 fait apparaître que deux de ses enfants sont nés en Tunisie en avril 2000 et novembre 2001 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait méconnu lesdites stipulations ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A invoque tant l'ancienneté de son séjour en France que son insertion professionnelle et sociale ; que toutefois, l'intéressé ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, de la durée de résidence habituelle en France dont il se prévaut ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son épouse, ses six enfants et sa mère ; que, par suite, l'arrêté du 3 août 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en sixième lieu, que si M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, qu'il travaille dans un métier en tension, qu'il produit des bulletins de salaire, qu'il dispose d'une vie privée sur le territoire français et qu'il est bien intégré, il ne justifie pas par ces circonstances que son admission au séjour répondrait à un motif exceptionnel ou à des considérations humanitaires au regard de celles des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables aux ressortissants tunisiens et n'est par suite pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en septième lieu, qu'aucune des circonstances invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme étant entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir la commission du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles visés à l'article L. 312-2 susmentionné, ou aux articles correspondants des stipulations conventionnelles, auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que le PREFET DE POLICE n'était donc pas tenu, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que la commission susmentionnée n'avait ainsi pas davantage à être saisie sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 août 2010 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1015601/6-3 du 24 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02198 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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