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11PA02200

CETATEXT000025955527 J1_L_2012_05_000001102200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 11PA02200, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02200 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ ONDZE Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2011, régularisée le 16 mai 2011 par la production de l'original, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1015453/6-3 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Hellen A, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cet éloignement et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur ; - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, que pour annuler, par le jugement du 24 mars 2011 dont le PREFET DE POLICE relève appel, l'arrêté du 7 juin 2010 par lequel cette autorité a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Hellen A sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a estimé que cet arrêté était intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A, de nationalité brésilienne, fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis le 13 août 2009 avec M. Neto B, ressortissant portugais avec lequel elle a eu un enfant né à Paris le 23 janvier 2010, de nationalité portugaise ; que, toutefois, elle n'allègue aucune circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale ne puisse se poursuivre hors de France, notamment au Brésil ou au Portugal ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents, ne peut être regardé comme intervenu en méconnaissance des stipulations susmentionnées de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 7 juin 2010; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est par suite régulièrement motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne ( ...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; ( ...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° (...) de l'article L. 121-1 (...) ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 " Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les deux mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint. Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles" de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années (...). " ; Considérant, que Mme A fait valoir que son concubin, de nationalité portugaise, vit en France depuis de nombreuses années, qu'il a toujours travaillé dans la restauration et qu'il en justifie par ses contrats de travail et bulletins de salaire ; que toutefois la requérante ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 121-3 et du 4° de l'article 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de justifier de la qualité de conjointe d'un citoyen de l'Union européenne ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant, que Mme A fait valoir qu'entrée en France le 28 août 2008, elle vit en concubinage depuis le 13 août 2009 avec un citoyen européen bénéficiant d'un droit au séjour permanent sur le territoire français et qu'elle est mère d'un enfant de nationalité portugaise issue de cette union ; que toutefois, elle ne saurait démontrer l'ancienneté et la continuité de sa vie commune avec son compagnon en se bornant à produire des factures d'électricité ou des attestations de la caisse d'allocations familiales de Paris récentes et mêmes postérieures à l'arrêté attaqué ; que le contrat de location du 26 mai 2009 ne mentionne que le nom de son compagnon ; que l'intéressée ne justifie ni de liens personnels et familiaux en France, ni être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par suite, la décision de refus de séjour du 7 juin 2010 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux personnes privées ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations est donc inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Ondzé, avocat de Mme A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1015453/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 24 mars 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02200 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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