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11PA05340

CETATEXT000025955531 J1_L_2012_05_000001105340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 11PA05340, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05340 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TIHAL M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. Lahsen A, demeurant ..., par Me Tihal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111762/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2011 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Lahsen A, qui est de nationalité marocaine, est né le 7 mars 1963 à Belfaa (Maroc), et soutient être entré en France en 1999, a sollicité le 20 septembre 2010 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 8 décembre 20111 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant, d'une part, que M. A soutient qu'étant entré en France en 1999, il résidait de manière habituelle sur le territoire pendant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il produit pour établir sa présence pendant les années 2003 et 2004, des relevés du solde de son compte bancaire ouvert auprès d'une banque installée au Maroc, des comptes rendus d'opérations bancaires émanant de la Banque Chaabi du Maroc sur lesquels est apposé un tampon d'une agence située à Asnières, faisant état d'une domiciliation dans la ville du Bourget, un courrier de la caisse d'assurance maladie comportant une adresse à Gennevilliers, deux attestations de domiciliation pour l'ouverture des droits à l'aide médicale d'Etat établies par l'association " Médecins du Monde ", un formulaire de carte solidarité transport non renseigné, des copies de coupons de carte orange et certains documents médicaux ; que ces documents ne suffisent pas à établir qu'il résidait effectivement en France au cours de ces deux années ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir de sa demande la commission du titre de séjour ; Considérant, d'autre part, qu'en faisant état de l'ancienneté de sa résidence en France, au demeurant non établie, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05340 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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