← France

11PA05347

CETATEXT000025955533 J1_L_2012_05_000001105347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955533.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 24/05/2012, 11PA05347, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05347 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ PIERROT Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. Madjid A, demeurant ..., par Me Pierrot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1021292/1-2 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 14 octobre 2010 refusant de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les décrets n°2008-617 du 27 juin 2008 et n°2009-800 du 24 juin 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public - et les observations de Me Pierrot, avocat, représentant M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 5 octobre 2004 et titulaire d'un certificat de résidence valable un an, a déposé le 19 octobre 2009, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, de même nationalité, avec laquelle il s'est marié le 21 novembre 2009 ; que, par une décision du 14 octobre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, en application de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, aux motifs, d'une part, que la moyenne mensuelle de ses revenus, sur la période de référence, était inférieure au SMIC en vigueur et, d'autre part, que les conditions dans lesquelles il occupait son logement ne pouvaient être regardées comme stables et pérennes ; que M.A relève appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l'accord, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " ... les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens " ; Considérant d'une part, qu'il ressort des bulletins de paie que produit M. A sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit du mois d'octobre 2008 au mois de septembre 2009 que le salaire net moyen mensuel qui lui a été versé au cours de cette période par la SARL Berbère Télévision, qui l'emploie en qualité d'assistant de production depuis le 9 juin 2006, s'est élevé à la somme de 1 103,14 euros ; qu'il ressort par ailleurs des décrets n° 2008-617 du 27 juin 2008 et n° 2009-800 du 24 juin 2009, que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance durant cette même période, était de 1 040 euros net ; que le requérant justifie, dès lors, de ressources stables et suffisantes au sens des stipulations de l'article 4 précitées ; que, par suite, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes à la date de la décision contestée, le préfet de police a fait une inexacte application desdites stipulations ; Considérant, par ailleurs, que pour rejeter la demande de regroupement familial de M. A, le préfet de police a également relevé que le montant de son loyer est proportionnellement élevé par rapport à ses revenus mensuels et que, la quittance du mois de janvier 2010 faisant apparaître un arriéré, la garantie de stabilité et de pérennité de son séjour dans les lieux n'était pas établie ; qu'aucun de ces motifs ne figure au nombre de ceux qui peuvent justifier au regard des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien le rejet d'une demande de regroupement familial ; qu'il suit de là que le second motif de rejet de la demande de M. A est également entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de M. A, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet implique de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse qu'il a sollicitée sur le fondement des stipulations précitées ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ladite autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1021292/1-2 du Tribunal administratif de Paris du 8 novembre 2011 et la décision du préfet de police du 14 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A l'autorisation de regroupement familial visée à l'article 4 de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA05347 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.