CETATEXT000025955584 J2_L_2012_05_000001101141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955584.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11LY01141, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01141 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS VIDAL M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu le recours, enregistré le 4 mai 2011 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0802466 du 22 février 2011 rendu par le Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a déchargé la Caisse de règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche (CARPA Lyon Ardèche) des cotisations d'impôt sur les sociétés au taux réduit au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de remettre à la charge de la CARPA Lyon Ardèche lesdites cotisations à concurrence de la décharge prononcée pour un montant total de 229 575 euros ; 3°) d'annuler l'article 2 du jugement condamnant l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; Il soutient que : - au regard des dispositions de l'article 206-5 du code général des impôts, les produits financiers perçus dans le cadre du placement des fonds de la CARPA Lyon Ardèche sont dissociables de son activité non lucrative et doivent être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit, l'obligation qui lui est faite d'utiliser les fonds exclusivement pour les missions d'intérêt général n'ayant pas pour effet de rendre les placements de fonds qu'elle réalise indissociables du reste de son activité ; - en tout état de cause, dès lors que la CARPA a été imposée conformément à ses déclarations, elle supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 10 mai 2011 du président de la 5ème chambre fixant la clôture de l'instruction de l'affaire au 30 novembre 2011 à 16 heures 30 ; Vu, enregistré le 11 juillet 2011, le mémoire en défense présenté pour la CARPA Lyon Ardèche qui conclut au rejet des conclusions du recours du ministre et, par voie de conclusions incidentes, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 février 2011 en tant qu'il a refusé d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'administration de ne pas lui accorder le dégrèvement d'office des impositions acquittées spontanément au titre des années 2000 à 2003, l'annulation de ladite décision ainsi que la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La CARPA Lyon Ardèche fait valoir que : - dans le cadre du recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de dégrèvement d'office entachée d'une erreur de droit, le juge fiscal n'est pas juge de l'usage du pouvoir administratif de dégrèvement d'office mais juge de la légalité de la décision de refus déférée à sa censure ; - la demande de dégrèvement d'office et le recours pour excès de pouvoir ne sont pas fondés sur l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - la demande de dégrèvement d'office est renouvelée par recours du 8 juillet 2011, dans le cadre de la présente procédure sur la base de l'élément nouveau que constitue la décision de principe favorable des premiers juges dont l'administration a fait appel ; - il n'y a pas lieu d'invoquer une prétendue contradiction d'application entre les articles R. 211-1 et R. 196-1 dont les champs d'application respectifs sont distincts ainsi que l'indique la doctrine administrative ; - les paiements spontanés effectués par le contribuable ne sont pas exclusifs du dégrèvement d'office ; - la décision lui refusant le bénéfice du dégrèvement d'office pour les impositions acquittées à tort au titre des années 2000 à 2003 inclusivement, n'a pas été dictée par un motif d'opportunité mais par une erreur de droit et il est du pouvoir du juge fiscal de l'annuler ; - le jugement querellé fait une exacte application de la loi fiscale et de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - la CARPA est en droit de bénéficier du régime de la preuve objective et n'a pas à prouver que les produits financiers qu'elle perçoit sont indissociables du but non lucratif qu'elle poursuit ; - elle est en droit de réclamer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 8 septembre 2011, le mémoire en réplique présenté par le ministre, confirmant ses précédentes écritures et faisant en outre valoir que l'appel incident est irrecevable dès lors qu'elle-même ne contestait que les impositions des années 2000 à 2003 et que la décision du directeur de ne pas faire usage de son pouvoir de dégrèvement d'office ne peut être valablement contestée devant le juge administratif ; Vu, enregistré le 27 octobre 2011, le nouveau mémoire présenté pour la CARPA Lyon Ardèche confirmant ses précédentes écritures et faisant en outre valoir que sa nouvelle demande de dégrèvement est en instruction dans les dossiers de l'administration, qu'elle prend acte de l'argumentation développée par l'administration concluant à l'irrecevabilité de l'appel incident, que l'argumentation administrative confond pouvoir discrétionnaire et erreur de droit, que ce pouvoir discrétionnaire n'est pas cantonné à la réparation des erreurs de service ; Vu, enregistré le 25 novembre 2011, le nouveau mémoire présenté par le ministre par lequel celui-ci confirme ses précédentes écritures et demande en outre à la Cour de donner acte de ce que la CARPA reconnaît l'irrecevabilité de son appel incident ; Vu, enregistrée le 19 janvier 2012, à la suite de l'audience tenue le même jour, la note en délibéré présentée pour la CARPA Lyon Ardèche ; Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 2012 renvoyant l'affaire et réouvrant l'instruction ; Vu, enregistré le 27 janvier 2012, le mémoire en réplique présenté par le ministre, confirmant ses précédentes écritures ; Vu, enregistré le 14 mars 2012, le nouveau mémoire présenté pour la CARPA Lyon Ardèche confirmant ses précédentes écritures et faisant par ailleurs valoir que la détermination du taux de l'impôt sur les sociétés est soumis au régime de la preuve objective si bien qu'elle n'a pas à justifier de ce que les produits financiers qu'elle perçoit sont indissociables du but non lucratif qu'elle poursuit ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vidal, avocat de la CARPA Lyon Ardèche ; Considérant que la Caisse des règlements pécuniaires des avocats aux barreaux de Lyon et de l'Ardèche (CARPA Lyon Ardèche), constituée sous forme d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet d'organiser tous services destinés à faciliter l'exercice de la profession d'avocat et, en particulier, de tenir une caisse pour le maniement des fonds provenant des séquestres amiables et judiciaires et des ventes immobilières ; qu'elle a spontanément déclaré et acquitté, au titre des années 2000 à 2005, l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % sur ses revenus issus de placements de fonds ; que, pour l'exercice 2006, elle n'a pas acquitté la cotisation d'impôt sur les sociétés établie sur la base de sa déclaration qui a été mise en recouvrement le 5 octobre 2007 ; qu'elle a demandé le dégrèvement d'office des impositions acquittées au titre des exercices 2000 à 2003 et la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2004 à 2006 ; que ses réclamations ont été rejetées par l'administration le 22 février 2008 ; que, par un jugement en date du 22 février 2011, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a considéré que la CARPA Lyon Ardèche était fondée à demander la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, dans la limite, en ce qui concerne les années 2004 et 2005, d'une somme totale de 88 655 euros, d'autre part, a rejeté les conclusions de l'association tendant à l'annulation de la décision de l'administration de ne pas accorder le dégrèvement d'office au titre des années 2000 à 2003 ; que, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel de ce jugement en tant qu'il a déchargé partiellement la CARPA Lyon Ardèche et l'a condamné au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; que, par des conclusions incidentes, la CARPA Lyon Ardèche interjette également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'administration de ne pas lui accorder le dégrèvement d'office au titre des années 2000 à 2003 ; Sur les conclusions incidentes présentées par la CARPA Lyon Ardèche : Considérant que la CARPA Lyon Ardèche n'a pas interjeté appel, dans le délai du recours contentieux, du jugement du Tribunal administratif de Lyon susvisé, en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'administration de ne pas lui accorder le dégrèvement d'office au titre des années 2000 à 2003 ; qu'elle n'est pas recevable à former un appel incident devant la Cour concernant ces années, dès lors que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ne porte que sur les impositions établies au titre des années 2004 à 2006 ; Sur les conclusions présentées par le ministre relatives aux cotisations d'impôt sur les sociétés des exercices 2004 à 2006 : Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que le jugement attaqué, en tant qu'il prononce la décharge d'une partie des impositions contestées au motif que les produits financiers, objets du litige, ne doivent pas être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit, est entaché d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ; qu'en l'espèce, la CARPA Lyon Ardèche a spontanément déclaré et acquitté l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % sur les revenus issus des placements financiers en litige au titre des années 2000 à 2005 ; que, par suite, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.