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CETATEXT000025955593 J2_L_2012_05_000001101294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955593.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 11LY01294, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01294 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT EQUIPAGE AVOCATS M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la SOCIETE GROUPE CAYON dont le siège est 29 rue Louis Jacques Thénard à Châlon sur Saône (71100) ;
La SOCIETE GROUPE CAYON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902554 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 février 2009 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Mâcon a refusé de l'autoriser à licencier M. A, ensemble la décision en date du 8 septembre 2009 par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre à l'administration de tirer les conséquences de cette annulation ;
Elle soutient :
Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté, pour M. Nicolas A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE GROUPE CAYON une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
Vu l'ordonnance du 6 janvier 2012, prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 3 février 2012 ;
Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2012, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :
Considérant que la SOCIETE GROUPE CAYON a présenté, le 19 janvier 2009, une demande en vue d'être autorisée à procéder au licenciement de M. A, représentant syndical au comité d'entreprise, au motif que l'intéressé avait refusé de reprendre son poste de travail ; que par une décision du 25 février 2009 l'inspecteur du travail des transports a refusé d'accorder cette autorisation ; que la SOCIETE GROUPE CAYON a exercé, le 21 avril 2009, un recours hiérarchique contre cette décision qui a été rejeté, le 8 septembre 2009, par le ministre chargé du travail ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande la SOCIETE GROUPE CAYON tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail : " Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié (...). / Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. (...) " ;
Considérant que selon les attestations établies par le directeur des ressources humaines de la SOCIETE GROUPE CAYON et par son assistante, les motifs de la sanction envisagée à l'encontre de M. A lui ont été exposés lors d'un entretien organisé le 12 décembre 2008, préalablement à son licenciement ; qu'il ressort de ces attestations qu'après avoir pris connaissance des motifs de la sanction envisagée à son encontre, M. A s'est borné à rappeler son refus de reprendre son poste de travail au motif que celui-ci avait été transformé dans des conditions qui ne respectaient pas son contrat de travail ; que la seule circonstance que cet entretien a été d'une très brève durée, ne suffit pas, contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, à considérer qu'il s'est déroulé irrégulièrement ;
Considérant, en deuxième lieu, que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; qu'en cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ;
Considérant qu'aux termes de son contrat de travail et des avenants dont il a fait l'objet, M. A est affecté à des fonctions de conducteur de poids-lourds ; qu'il ne résulte pas de ce contrat que l'activité de l'intéressé doive s'exercer dans un secteur géographique déterminé, concerne un type de poids lourds particulier et implique que soit mis à sa disposition un véhicule de fonction ; que, dès lors, en décidant qu'à compter du 23 juin 2008, ce salarié, d'une part, serait affecté à des fonctions de conducteur moniteur sur des camions avec remorque, l'obligeant à suivre la formation correspondante et impliquant des déplacements nationaux ou internationaux sur de longues distances et, d'autre part, serait tenu de rendre le véhicule qui lui avait jusqu'alors été remis pour raisons de service, la SOCIETE GROUPE CAYON n'a pas modifié son contrat de son travail, comme l'a estimé l'inspecteur du travail, mais a seulement modifié ses conditions de travail ; que le refus de l'intéressé d'accepter cette modification de ses conditions de travail a, en l'espèce, constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. A a été mis en repos par son employeur, à compter du 29 mai 2008, dans des conditions jugées irrégulières par l'inspecteur du travail, cette circonstance n'est pas à l'origine du refus de ce salarié de reprendre son poste de travail qui, ainsi qu'il a été dit, était fondé sur les modifications apportées à ses conditions de travail ; que, par suite, c'est à tort que l'inspecteur du travail s'est fondé sur cette circonstance pour estimer que le refus de ce salarié de reprendre son poste de travail ne présentait pas de caractère fautif ;
Considérant, enfin, que l'employeur de M. A a pu, dans le cadre de son pouvoir de direction, modifier les conditions de travail de ce salarié protégé ; que la circonstance que l'emploi occupé jusqu'alors par celui-ci n'a pas été supprimé ne permet pas, à elle seule, contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, d'établir l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville :
Considérant que comme elle en avait la possibilité dans le cadre de son pouvoir de direction, la SOCIETE GROUPE CAYON a décidé, à compter du 29 mai 2008, de modifier les conditions de travail de M. A en l'affectant à des fonctions de conducteur moniteur sur des camions avec remorque, qui impliquent des déplacements nationaux ou internationaux sur de longues distances et entraînent un nombre important de découchés ; que la société requérante fait valoir, sans être contredite, que d'autres salariés protégés de l'entreprise, affectés à des fonctions de chauffeur sur de longues distances, exercent leur mandat sans difficulté particulière, dès lors qu'elle a pour habitude de tenir les réunions mensuelles des institutions représentatives du personnel le samedi matin ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le ministre chargé du travail, le changement apporté aux conditions de travail de l'intéressé n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer son mandat de membre du comité d'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GROUPE CAYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville refusant de l'autoriser à licencier M. A ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que l'inspecteur du travail compétent se prononce à nouveau sur la demande par laquelle la SOCIETE GROUPE CAYON a sollicité l'autorisation de licencier M. A ; que cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE GROUPE CAYON, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2011 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail des transports de Mâcon du 25 février 2009 et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 8 septembre 2009 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à l'inspecteur du travail compétent de statuer à nouveau sur la demande de la SOCIETE GROUPE CAYON tendant à être autorisée à licencier M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GROUPE CAYON, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. Nicolas A.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2012. '' '' '' '' 1 2 N° 11LY01294 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.