CETATEXT000025955595 J2_L_2012_05_000001101339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/55/CETATEXT000025955595.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11LY01339, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01339 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET M. Philippe ARBARETAZ Mme VINET Vu le recours enregistré le 30 mai 2011 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805755 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 avril 2011 en ce qu'il a annulé sa décision retirant deux points du permis de conduire de M. Stéphane A consécutivement à une infraction verbalisée le 5 décembre 2003 ensemble sa décision 48 SI du 28 octobre 2008 invalidant le permis de l'intéressé pour solde de points nul, d'autre part, lui a enjoint de restituer son permis à l'intéressé avec un capital crédité des points illégalement retirés, dans un délai de quinze jours ; 2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal par M. A ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que M. A ne peut utilement soutenir ne pas avoir été mis en possession des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route au seul motif que l'administration ne produit pas les pièces relatives à la constatation des infractions ; que la charge de la preuve d'une information préalable du titulaire de permis de conduire doit être appréciée compte tenu de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce ; que le modèle normalisé de procès-verbal comporte les informations exigées sur le volet remis au contrevenant ; que, compte tenu des garanties entourant la procédure aboutissant au paiement de l'amende forfaitaire, l'intéressé a nécessairement eu connaissance préalablement des conséquences de la reconnaissance des infractions sur son capital de points ; que la mention du paiement de l'amende forfaitaire sur le relevé d'information intégral permet de rapporter la preuve incombant à l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.