CETATEXT000025955616 J2_L_2012_05_000001101733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/56/CETATEXT000025955616.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11LY01733, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01733 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SOUFI Mme Laurence BESSON-LEDEY M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Sabrina A, domiciliée ...; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101946 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 25 février 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre au préfet du Rhône de transmettre son dossier au préfet du Val d'Oise pour examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que le préfet qui a estimé qu'il était saisi d'une demande de délivrance d'un premier titre de séjour ne pouvait pas fonder son refus de titre sur l'absence de communauté de vie avec son conjoint de nationalité française ; qu'alors qu'il était saisi d'une demande de renouvellement de titre, le préfet a commis une erreur de droit ; que l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ne prévoit pas l'existence d'une communauté de vie ; que lors du dépôt de sa demande elle résidait toujours au domicile conjugal ; que la rupture de la communauté de vie ne lui est pas imputable ; que le préfet a, par ailleurs, méconnu les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 29 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas refusé à la requérante la délivrance d'un premier titre de séjour, mais le renouvellement de celui-ci ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.