CETATEXT000025955650 J2_L_2012_05_000001101995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/56/CETATEXT000025955650.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11LY01995, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01995 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juillet 2011, régularisée le 29 juillet 2011, présentée pour M. A, demeurant au ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705372 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les impositions contestées ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, ainsi que le principe des droits de la défense, l'administration ne lui ayant ni communiqué les documents obtenus auprès de tiers et utilisés pour établir les redressements en litige, ni même informé, avant mise en recouvrement, de leur origine et de leur teneur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le vérificateur n'a, pour établir les impositions litigieuses, utilisé aucun renseignement ou documents émanant de tiers, mais seulement les pièces fournies par le requérant lors du contrôle ; que si, dans ses observations, M. A a demandé la communication des pièces sur lesquelles le service s'est appuyé pour motiver ses rectifications, l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable du 28 novembre 2006, avait informé ce dernier de la teneur précise des documents ainsi utilisés, parmi lesquels des factures et déclarations de crédits de TVA déclarés par des sociétés civiles immobilières, lesquelles n'avaient en revanche pas à être communiquées, n'ayant servi qu'à corroborer les rectifications établies sur la base des seules informations données par M. A lors des opérations de contrôle ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui avait persisté à exercer, de façon occulte, son activité d'artisan en bâtiment après liquidation judicaire de son entreprise le 27 septembre 2002, n'avait pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée durant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'il a été taxé d'office, pour ce motif, et s'est vu réclamer des rappels de TVA collectée au titre de la période susmentionnée, assortis de la majoration de 80 p.100 prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.