CETATEXT000025955671 J2_L_2012_05_000001102314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/56/CETATEXT000025955671.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 11LY02314, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02314 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour Mlle Renée A, domiciliée ...; Mlle A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 1002314 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 octobre 2010 par laquelle le président du conseil général du département du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de l'agrément qui lui avait été délivré le 6 octobre 2006 pour l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou étranger ; 2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal ; Elle soutient que : - elle a une parfaite connaissance de l'implication nécessaire à un enfant, et l'hébergement de sa mère ne génère aucun surcroît de travail ni aucun problème d'ordre clinique ; - l'appréciation négative par la psychologue n'est pas justifiée ; - elle produit des attestations de psychiatres qui sont favorables à sa démarche d'adoption ; - elle n'est pas isolée et elle est apte à recevoir un enfant et à s'en occuper ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2011, présenté pour le département du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mlle A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'absence de critique du jugement entache la requête d'irrecevabilité ; - le 6 octobre 2006 l'intéressée avait obtenu un agrément pour l'adoption d'un enfant à l'étranger ; - depuis avril 2010 la situation familiale de l'intéressée, qui héberge sa mère, a changé ; - la présence de sa mère est venue réactiver toutes ses souffrances et tous les événements douloureux de son passé, notamment son abandon ; - l'adoption d'un enfant est vécue comme une solution possible à ses problèmes ; - il n'est pas de l'intérêt de l'enfant que l'intéressée l'accueille ; - l'ensemble des éléments a été pris en compte par l'administration ; - la circonstance qu'il n'a pas été proposé à l'intéressée de rencontrer un autre psychologue est inopérante ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2012, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'elle aurait dû bénéficier d'un autre entretien psychologique ; Vu la décision du 4 novembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), a rejeté la demande d'admission de Mlle A à l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; Considérant que par une décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 6 octobre 2006, Mlle A a obtenu un agrément, valable du 6 octobre 2006 au 5 octobre 2011, pour adopter un enfant étranger ; qu'elle a entrepris une démarche d'adoption en Russie ; qu'à la demande des autorités de ce pays, elle a sollicité la réactualisation de son dossier ; qu'elle a de nouveau subi des entretiens avec un travailleur social et une psychologue du département ; que par une décision du 28 octobre 2010, le président du conseil général a retiré l'agrément accordé initialement au motif que les investigations psychologiques ayant mis en avant un certain nombre de questionnements quant à l'arrivée d'un enfant adopté au sein du foyer de Mlle A, toutes les conditions n'étaient plus réunies pour accueillir un enfant dans le cadre de l'adoption ; que Mlle A a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 23 juin 2011, a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.