CETATEXT000025955679 J2_L_2012_05_000001102458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/56/CETATEXT000025955679.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11LY02458, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY02458 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS AHDJILA M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie à la Cour le 12 octobre 2011 et régularisée le 26 janvier 2012, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103532, du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 8 avril 2011, lui retirant un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions litigieuses violent les dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de retrait de certificat de résidence algérien : Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduites par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, un ressortissant algérien ne peut pas utilement invoquer les dispositions de cet article ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision querellée, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.