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11NC01438

CETATEXT000025955705 J5_L_2012_05_000001101438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 11NC01438, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01438 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LEVI-CYFERMAN M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour Melle Ozlem A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100419 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 23 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de sa famille se trouve sur le territoire français ; - les décisions préfectorales méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son engagement dans des mouvements d'opposition ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - la requérante n'a pas apporté d'élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu dès lors que la requérante, célibataire, a des attaches en Turquie et se trouve depuis peu de temps sur le territoire français ; Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour Melle A, tendant au non lieu à statuer et au maintien de ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu, le 23 novembre 2011, la qualité de réfugiée ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au non lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requérante ; Il soutient que l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, admettant Melle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Trottier, président ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant que, par une décision 23 novembre 2011 produite au dossier, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à Melle A la qualité de réfugiée ; que cette reconnaissance implique, en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Melle A de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ; que Melle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levi-Cyferman, avocat de Melle AA, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Levi-Cyferman ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Melle A. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Levi-Cyferman, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC01438 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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