CETATEXT000025955708 J6_L_2012_05_000000902247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2012, 09MA02247, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02247 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DEIXONNE M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ...), par Me Deixonne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900751 du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2009 du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre le préfet du Gard de lui délivrer un titre temporaire de séjour avec droit au travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991 ; ........................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 7 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; ......................................................................... ......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; Considérant que M. A, qui est de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet du Gard rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre, de ce que l'étranger ne pouvait légalement entrer en France et y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ; Considérant en premier lieu, que si M. Mohamed A, ressortissant marocain qui est né en 1974, soutient être rentré en France en 1995, il se borne à produire des témoignages de ses proches et n'en justifie pas ; qu'après avoir vainement déposé deux demandes de titre de séjour le 18 février 2004 en produisant des documents ne lui appartenant pas pour tenter de justifier une présence de 10 ans en France, puis le 21 juillet 2005 en utilisant le dossier d'un homonyme, et après notification le 25 juin 2007 d'un second refus de séjour par le préfet de Haute-Corse avec obligation de quitter le territoire français, le requérant s'est marié le 24 juillet 2007 au Maroc avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'à la date de la décision attaquée, le couple était marié depuis moins de deux ans et un enfant était né de leur union à Nîmes, moins d'un an plus tôt, soit le 2 août 2008 ; que les premiers juges ont à juste titre relevé l'absence de difficultés qui feraient obstacle à ce que l'intéressé poursuive sa vie familiale, avec son épouse et son enfant, en Espagne, le requérant étant titulaire depuis le 24 novembre 2006 d'une carte de résident espagnole valable jusqu'au 22 novembre 2011, ou au Maroc, où selon ses propres déclarations, vit son père ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant en deuxième lieu, que M. A fait grief aux premiers juges d'avoir constaté qu'il entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, ces derniers en prenant en compte les circonstances de fait précitées, qui les ont conduits à constater l'absence d'une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ont ainsi également porté une appréciation sur la gravité de l'atteinte à sa situation personnelle et familiale au sens des dispositions de l'article L. 311-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'est susceptible de générer la décision attaquée ; que dans ces conditions, la circonstance que le tribunal administratif de Nîmes ait cru devoir opposer le fait que le requérant entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-1, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reste en l'espèce, sans portée sur le bien-fondé du jugement attaqué ; que par ailleurs, le requérant ne saurait utilement soutenir que son épouse ne disposerait pas des ressources suffisantes pour bénéficier d'un regroupement familial, alors que le préfet, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenu de la rejeter pour ce motif ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision de refus de séjour n'a pas en elle-même pour effet, à la date de la décision attaquée, de séparer de leur père ses enfants en bas âge ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ; que M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, les stipulations précitées de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles sont dépourvues d'effet direct ; Considérant en cinquième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour attaqué sur la situation personnelle et familiale de M. A doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, qui ont conduit à écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Gard le 20 février 2009 ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour ayant été rejetées, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ; Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que la décision attaquée, qui fixe comme pays de renvoi le pays dont M. A a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, ne fait pas obstacle au renvoi de M. A en Espagne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.