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09MA02521

CETATEXT000025955710 J6_L_2012_05_000000902521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2012, 09MA02521, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02521 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour Mme Habiba Mokhtari, épouse A, demeurant ..., par Me Chabbert Masson ; Mme A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°s 0900101, 0900973 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Chabbert Masson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chabbert Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; .......................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 septembre 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant que le préfet du Gard fait valoir que la requérante, qui a épousé un ressortissant français le 2 juillet 2005, ne peut prétendre à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de produire un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, comme exigé par l'article L. 311-7 du même code pour l'octroi de la carte de séjour temporaire ; que pour les mêmes motifs, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du 7° du même article, aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas à l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne justifie une présence habituelle en France qu'à partir de juillet 2005, qui est sans enfant à charge et n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc, où elle a vécu plus de 48 ans et où demeurent sa mère et la plupart de ses huit frères et soeurs, n'établit pas que sa situation personnelle et familiale, nonobstant son mariage avec M. Hambacher, de nationalité française, toutefois depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, serait telle que le refus de titre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, étant précisé qu'il n'est pas établi que l'état de santé de M. Hambacher rendrait indispensable la présence de son épouse à ses côtés ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Gard a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l 'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français: Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française "; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, la durée du mariage contracté par l'appelante avec M. Hambacher était supérieure à trois ans et que la communauté de vie n'avait pas cessé entre les époux ; qu'un tel moyen ressortissant de la même cause juridique interne que les moyens énoncés en première instance à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement est invocable pour la première fois en appel contrairement à ce que fait valoir la partie défenderesse ; que, dès lors, le préfet du Gard ne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées, décider d'éloigner l'intéressée du territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'à ceux de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; Considérant que le présent arrêt, qui annule seulement la mesure d'éloignement prise par le préfet du Gard à l'encontre de l'appelante n'implique pas que cette autorité administrative délivre le titre sollicité à la requérante ; que toutefois à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme A et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chabert-Masson, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Chabert-Masson ; DÉCIDE : Article 1er : La décision en date du 24 mars 2009 par laquelle le préfet du Gard a obligé Mme A à quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme A et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Chabbert-Masson, avocat de Mme A, la somme de 1 196 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Habiba A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 09MA02521 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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