CETATEXT000025955712 J6_L_2012_05_000000902953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2012, 09MA02953, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02953 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER AMIEL M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour Mme Hanan épouse A, demeurant chez ..., par Me Amiel ; Mme A demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0900347 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 3 mars 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°/ d'enjoindre le préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; Considérant que Mme épouse A, qui est de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 2009 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse A, ressortissante marocaine âgée de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui est entrée en France le 11 mai 2006, a été autorisée à y séjourner en qualité de conjointe d'un français avec lequel elle s'était mariée le 25 août 2005 à Tanger ; que lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 16 mai 2008, elle a déclaré ne plus vivre avec son époux ; qu'elle n'entend plus se prévaloir, en appel, de sa qualité de conjointe d'un ressortissant français et des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle avait précédemment invoquées en première instance ; qu'elle entend soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la requérante allègue avoir besoin d'être entourée par les membres de sa famille en raison des maltraitances qu'elle aurait subies et qui l'auraient conduite à quitter le domicile conjugal ; qu'aucun élément du dossier ne révèle toutefois que la rupture de communauté de vie serait imputable à des violences conjugales ; que si elle affirme avoir besoin d'un suivi psychologique, elle produit au soutien de cette allégation des certificats médicaux qui sont postérieurs à la notification de l'arrêté préfectoral attaqué, qui, parfois établis à sa demande, ne sont pas circonstanciés, ni ne caractérisent un état dépressif qui ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits, concernant la maladie de sa soeur Yousra, qui séjourne régulièrement en Corse avec son époux, sont postérieurs à la décision attaquée et n'établissent pas au demeurant que la présence de la requérante à ses côtés soit indispensable ; que s'il est vrai que la requérante verse aux débats une lettre du préfet de Seine et Marne du 27 novembre 2009, postérieure à la décision attaquée, accueillant favorablement la demande de regroupement familial présentée par son père, qui réside en France depuis 1962, en faveur de son épouse, la mère de la requérante, il n'est pas établi, ni même allégué, que cette dernière ait obtenu un visa avant le 26 mai 2010, comme le prescrivait ce courrier sous peine de caducité de cette autorisation ; qu'en tout état de cause, comme elle l'a mentionné dans la demande de titre de séjour versée aux débats par le préfet, la requérante a sept frères et soeurs ; que seule sa soeur Yousra réside régulièrement en France depuis 1989 ; que la requérante ne précise pas où résident ses autres frères et soeurs ; que la fiche individuelle d'état civil établie le 6 mars 2009, qui a été produite en première instance, révèle ainsi qu'elle a un frère : Ahmed Jbilou, qui réside à Tanger ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu pendant 22 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 3 mars 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme épouse A, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Hanan épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hanan épouse A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.