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09MA03752

CETATEXT000025955725 J6_L_2012_05_000000903752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2012, 09MA03752, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03752 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER KOUEVI M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Radi A, demeurant ..., par Me Kouevi ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0901692 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'à l'appui de sa requête en appel, le requérant, de nationalité marocaine, entré en France en 2005 en qualité de travailleur agricole saisonnier, fait état de sa communauté de vie avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, déjà mère de trois enfants mineurs, dont l'un de nationalité française, ainsi que de la naissance en France en 2006 et en 2009, peu après l'intervention de la décision attaquée, de deux enfants nés de cette union ; que toutefois, M. KASSHA, qui n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans, et dont le statut de travailleur agricole saisonnier ne lui ouvrait pas vocation à demeurer sur le territoire français à l'issue de son contrat de travail, qui s'y est maintenu en toute connaissance de la situation irrégulière de son séjour, n'établit pas que sa situation personnelle et familiale serait telle, eu égard notamment au caractère récent de son concubinage qui remonterait au mois de mars de l'année 2008 et à la circonstance que M. KASSHA n'établit pas contribuer à l'éducation et l'entretien des enfants de sa compagne, que le refus de titre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Radi A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 09MA03752 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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