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09MA03792

CETATEXT000025955727 J6_L_2012_05_000000903792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2012, 09MA03792, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03792 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. Mounir A, demeurant ..., par Me Chabbert Masson, à laquelle a succédé la SCP Cabanes et Bourgeon le 28 mars 2011 ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0901640 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) à titre principal, d'enjoindre le préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 28 juillet 2010 au préfet du Gard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les observations de Me Viens, substituant la SCP Cabanes et Bourgeon, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ; Considérant qu'il est constant que M. A a épousé le 28 janvier 2006 une ressortissante française et a bénéficié par suite d'une carte de séjour temporaire, valable du 24 avril 2006 au 23 avril 2007, dont il a vainement demandé le renouvellement le 6 avril 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête de communauté de vie effectuée par la direction départementale du Gard de la police aux frontières le 9 juin 2008 versée aux débats en première instance, que " Mme A vit seule avec ses enfants dans l'appartement " et que M. ZHEROUNI " n'a jamais été reconnu comme étant un locataire de l'immeuble " du 12 place Avogrado, à Nîmes, où logeaient son épouse et quatre des sept enfants qu'elle avait eus de trois précédentes unions ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. ZHEROUNI, durant la période d'incarcération de son épouse, entre le 12 octobre 2006 et le 3 mai 2007, n'a eu aucun contact avec elle au parloir, et que les quatre enfants de son épouse qui vivaient avec celle-ci, ont été alors confiés à leur grand-mère maternelle ; que les témoignages et attestations produits par le requérant, qui sont rédigés postérieurement à la date de la décision critiquée ou non datés ou émanent de membres de la famille, ne sauraient suffire à démontrer la réalité d'une communauté de vie à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les éléments apportés par le requérant ne permettaient pas de regarder comme inexacts les motifs de la décision attaquée refusant le renouvellement de titre de séjour sollicité pour absence de communauté de vie entre les époux ; Considérant que si le requérant invoque par ailleurs l'erreur manifeste d'appréciation ou la violation des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cessation de la communauté de vie avec son épouse, l'absence d'enfant né de cette union, la durée et les conditions de son séjour en France, ne sauraient faire regarder la décision de refus de titre de séjour attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou comme comportant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aucun moyen dirigé contre le refus de titre de séjour en litige n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de cette dernière décision, la mesure d'éloignement contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mounir A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 09MA03792 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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