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09MA04097

CETATEXT000025955729 J6_L_2012_05_000000904097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/05/2012, 09MA04097, Inédit au recueil Lebon 2012-05-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04097 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER D'AIETTI Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me d'Aietti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605392 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle à la suite duquel l'administration a mis à sa charge divers rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 2001 à 2003, consécutifs à la réintégration dans ses revenus de revenus d'origine indéterminée, consistant en remises de chèques, dépôts d'espèces sur compte bancaire et apports en compte courant de l'EURL Apadoloc dont il est salarié ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 septembre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge desdits rappels ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'erreur commise par l'administration, sur la proposition de rectification du 17 décembre 2004 interruptive de prescription pour l'année 2001, quant au prénom de M. A, n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'entraîner la décharge des impositions contestées, dès lors que l'erreur dont s'agit ne s'est produite que sur ladite notification et que celle-ci, qui mentionnait, sans ambiguïté possible, le nom et l'adresse du contribuable, est parvenue à son destinataire qui a signé l'accusé de réception le 23 décembre, a reconnu qu'il en était le destinataire par le fait qu'il a présenté ses observations le 12 janvier 2005, dans les délais impartis par l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, permettant ainsi le respect de la garantie du contradictoire ; qu'enfin, Francis est le second prénom de M. A et figure à ce titre sur les avis d'imposition initiaux, produits par le service ; qu'il y a sans conteste identité de personnes entre le destinataire de la notification et le contribuable imposé ; Considérant, en second lieu, que, pour expliquer les sommes figurant au crédit de son compte courant dans l'EURL Apadoloc, M. A soutient que la vérification de comptabilité de l'entreprise n'était pas achevée au moment de la rectification de ses revenus et qu'il était prématuré d'en tirer des conclusions sur sa situation fiscale personnelle ; que par ailleurs, la comptabilité de la société était détenue par le liquidateur judiciaire et qu'il ne pouvait y accéder ; que toutefois, les justifications ont été demandées dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle, qui s'est déroulé entre mai et octobre 2004, soit avant la mise en liquidation judiciaire de la société prononcée en janvier 2005 ; que M. A disposait de la comptabilité durant le déroulement du contrôle personnel auquel il était soumis et n'est pas fondé à soutenir que ce contrôle aurait été irrégulier du fait qu'il a été engagé avant l'achèvement de la vérification de comptabilité de l'EURL Apadoloc ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. A qui a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour chacune des trois années en litige en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, faute de réponse aux lettres 2172 envoyées par le service, supporte en conséquence la charge de prouver l'exagération de l'imposition ; qu'il conteste une fraction seulement des redressements effectués, à savoir les remises de chèques taxées à hauteur de 15 705,84 euros pour 2001, les apports en compte courant redressés à concurrence de la somme de 18 493 euros pour 2002, et les " sommes en provenance de tiers " ; Considérant que M. A soutient en premier lieu que les remises de chèques taxées à hauteur de 15 705,84 euros pour 2001 s'expliquent par ses rémunérations comptabilisées dans l'EURL Apadoloc, et par les débits constatés sur son compte courant dans la société ; que pour ce faire, le requérant a produit au service la copie du compte 421002 " Rémunérations dues " ouvert à son nom dans les écritures de la société ; que le service a d'ores et déjà admis ceux des montants de salaires qui correspondaient à des crédits retrouvés sur ses relevés de compte et a rejeté les autres ; que si M. A affirme que les versements de sa rémunération n'ont pas été réguliers mais ont donné lieu à acomptes ou règlements groupés, il n'en justifie pas davantage qu'en première instance ; que faute d'éléments plus précis sur ce point, il ne démontre pas l'origine et la nature des sommes laissées à sa charge ; que si M. A soutient que les sommes figurant au débit de son compte courant d'associé dans la société justifieraient certaines des remises de chèques taxées, il ressort de leur libellé qu'elles concernent des dépenses personnelles avancées par la société puis remboursées par le requérant ; que par ailleurs, pas plus qu'en première instance, il n'a été trouvé de correspondance de dates et de montants dans les crédits bancaires taxés ; qu'ainsi, les débits du compte courant ne permettent pas de justifier les crédits bancaires taxés ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des sommes figurant au crédit du compte courant qu'il détenait dans l'EURL Apadoloc, que M. A soutient que le redressement de 18 493 euros effectué pour 2002 se compose d'une somme de 13 919,48 euros se rapportant au remboursement d'une caution et d'une somme de 4 573,47 euros se rapportant à un apport de son père ; Considérant que, si les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions combinées des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d'associé est ouvert dans une société relevant de l'article 8 du même code, telle qu'une société à responsabilité limitée comportant un associé unique qui est une personne physique ; qu'en effet, dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ; qu'en réponse à l'information apportée aux parties par lettre du 3 avril 2012 selon laquelle la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public fondé sur une erreur de qualification catégorielle, l'administration n'a ni indiqué pour quels motifs la somme de 18 493 euros figurant au compte courant détenu par M. A dans les comptes de l'EURL Apadoloc ne se rattacherait pas à la catégorie d'imposition dont relèvent les résultats de cette société ni formé de demande de substitution de base légale ; qu'il y a lieu en conséquence de réduire de la somme de 18 493 euros au titre de l'année 2002 les sommes imposées au nom du contribuable en tant que revenus d'origine indéterminée ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A affirme que le service est en possession des copies de chèques justifiant l'origine des " sommes en provenance de tiers ", il résulte de l'instruction que le service a examiné les pièces produites, a accepté certains justificatifs et en a écarté d'autres ; que les sommes indiquées comme provenant du compte de Mlle B et versées à l'origine par Mme C n'ont pas été retrouvées au débit des comptes de Mlle B qui a également fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle ; qu'aucune double imposition de ces sommes n'est justifiée ; que les sommes de 61 000 euros, 80 000 euros et 5 000 euros provenant directement de Mme C n'ont pas été imposées à l'impôt sur le revenu, alors que les droits d'enregistrement notifiés sur ces donations les 1er juin et 1er août 2005 ont été dégrevés le 8 août 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander que la base imposable des revenus d'origine indéterminée qui lui a été assignée au titre de l'année 2002 soit réduite de la somme de 18 493 euros, la réduction en conséquence des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La base imposable des revenus d'origine indéterminée assignés à M. A au titre de l'année 2002 est réduite de la somme de 18 493 euros Article 2 : M. A est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 et celles résultant de l'application de l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA04097 2 fn 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

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