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09MA04118

CETATEXT000025955731 J6_L_2012_05_000000904118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2012, 09MA04118, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04118 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour Mlle Idrissiya A, demeurant ..., par Me Chabbert Masson ; Mlle A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0902338 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) d'enjoindre le préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous même astreinte ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1435 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu le jugement attaqué ; ........................................................ .......................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que la décision de refus de séjour du 17 avril 2009 attaquée mentionne les circonstances de droit applicables à la situation de Mme A, dont, notamment, les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'est tenu de mentionner que les circonstances propres à la situation de l'étranger sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision ; que, s'il est vrai que l'arrêté contesté ne fait pas état de la situation de concubinage de Mlle A qui déclare que sa présence aux côtés de son compagnon et père de son enfant serait indispensable, celui-ci sortant d'une grave maladie, il relève que l'intéressée est célibataire, que ses parents, son frère et sa soeur résident au Maroc et que sa fille, née dans ce pays, pourra y être scolarisée ; que par ailleurs, cet arrêté avait été précédé d'un courrier du 8 avril 2009 par lequel si le préfet du Gard avait bien noté que Mlle A invoquait le cancer dont souffrirait son compagnon, il avait souligné que cette affirmation n'était étayée par aucun élément matériel probant ; que dès lors le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour du 17 avril 2009 au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne peut être qu'écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas à l'état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'à ceux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Idrissiya A, ressortissante marocaine, est entrée en France le 15 février 2006, soit à l'âge de 28 ans, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa ; que si la requérante fait état de la grave maladie qu'a subie son compagnon en 2004 et 2006 et de la scolarisation en école primaire de sa fille, née au Maroc, âgée de 11 ans à la date de la décision attaquée, le préfet souligne, d'une part, que son compagnon, M. Drisse El Hadi, s'est marié à deux reprises au Maroc, où résident les trois enfants issus de sa première union et les deux enfants issus de sa seconde union, qu'il n'est pas établi qu'il soit divorcé et qu'il n'est pas justifié que son état de santé exigerait la présence de Mlle A à ses côtés, d'autre part, que l'enfant qu'ils ont eue ensemble a été scolarisée au Maroc jusqu'en juillet 2007, qu'enfin, les parents, le frère et la soeur de la requérante résident au Maroc ; que par suite, Mlle A n'établit pas que sa situation personnelle et familiale serait telle que le refus de titre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, la requérante n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 311-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour attaqué ne peut être regardé non plus comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l 'article L. 313-11 (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressée n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aucun moyen dirigé contre le refus de titre de séjour en litige n'étant fondé, la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de cette dernière décision, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Melle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Idrissiya A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 09MA04118 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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