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09MA04686

CETATEXT000025955737 J6_L_2012_05_000000904686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2012, 09MA04686, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04686 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BOURCHET M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée pour M. Kamal A, domicilié chez M. ... ..., par Me Bourchet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902410 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 30 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de Vaucluse à lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant le réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 du préfet de Vaucluse rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur la légalité externe : Considérant que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisante motivation de cette décision ; que ces moyens ont été écartés à juste titre par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de les écarter ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que la décision préfectorale de refus de séjour serait entachée d'une erreur de fait dès lors que les pièces qu'il a versées aux débats apporteraient selon lui la preuve de sa présence continue en France depuis 2001 ; que si le requérant produit le passeport de son père, sur lequel il figure en qualité d'enfant qui l'accompagne, pour faire valoir qu'il serait entré en France le 21 juillet 2001, soit à l'âge de 14 ans, il se borne à verser aux débats les copies d'un certificat de scolarité pour l'année 2001/2002, d'une convention et d'une attestation de stage dans une épicerie du 7 au 10 octobre 2002 et d'une demande de passeport le 16 décembre 2003 auprès du consulat du Maroc à Marseille ; que ces pièces, comme d'ailleurs l'attestation de son père datée du 1er avril 2009 selon laquelle ce dernier l'aurait hébergé depuis juillet 2001, et les attestations établies en avril 2009 de tiers qui déclarent le connaître, ne sont pas circonstanciées et, par suite, ne sont pas de nature à justifier sa présence continue en France de 2003 à 2008 ; qu'en particulier, le passeport de son père, qui expirait le 11 octobre 2004, ne permet pas de démontrer que le requérant aurait accompagné son père en France, à chacun de ses voyages, étant observé que la preuve d'une scolarité en France se limite à la seule année scolaire 2001/2002 en classe de 6ème ; que le requérant ne produit au dossier la copie d'aucun passeport à son nom couvrant la période 2004-2007, alors qu'il en avait fait la demande, seul le passeport délivré le 24 mars 2008 étant versé aux débats ; que le requérant n'établit pas qu'en estimant non établie sa présence continue en France de 2003 à 2008, le préfet de Vaucluse aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. A ne justifiait pas d'une présence continue sur le territoire français pendant cette période ; Considérant, d'autre part, que M. A est entré en France le 26 mars 2008 sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier qui ne lui donnait pas vocation à résider en France ; qu'à la date de la décision du 30 juillet 2009 attaquée, son séjour sur le territoire français, qui ne peut être regardé comme continu avant cette date, présentait un caractère récent ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la présence de son père en France, sous couvert d'une carte de résident, ne confère à M. A aucun droit au séjour, alors que sa mère et ses quatre frères et soeurs résident au Maroc ; que s'il invoque l'existence d'une relation amoureuse avec une ressortissante française, le témoignage de cette dernière, daté du 1er avril 2009, qui, fait état d'une relation depuis décembre 2006, n'est pas par lui-même suffisant pour établir son ancienneté et sa stabilité, alors qu'il révèle l'absence de vie commune ; qu'âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, il ne saurait se prévaloir de la situation de " jeune majeur isolé " en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que le juge chargé des reconduites à la frontière a estimé, le 4 avril 2009, au vu du dossier qui lui était soumis, que la mesure de reconduite à la frontière dont le requérant avait fait l'objet le 31 mars précédent devait être annulée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise, les moyens appuyant les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour du 30 juillet 2009, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dans la présente instance être écartés, de même que celui invoquant une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du CESEDA ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; que l'arrêté attaqué énonce également que la situation du requérant a été examinée au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas du dossier que le préfet de Vaucluse aurait méconnu son pouvoir de régularisation et se serait cru lié par la circonstance que l'intéressé ne relevait pas du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à supposer que M. A ait entendu se prévaloir en particulier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, il ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui auraient permis la régularisation de sa situation sur ce fondement ; Considérant en troisième lieu, que M. A a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 31 mars 2009 qui a été annulé par jugement du 4 avril 2009 ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de Vaucluse lui a délivré des autorisations provisoires de séjour successives ; que postérieurement à la notification de l'arrêté préfectoral litigieux du 30 juillet 2009, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 3 août 2009 autorisant son séjour en France pour la période allant du 3 août au 2 novembre 2009 ; que la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour, qui n'équivaut pas à l'octroi d'une carte de séjour temporaire au requérant, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient celui-ci, d'abroger la décision de refus de titre de séjour prise le 30 juillet 2009 ; qu'en revanche, cette autorisation provisoire de séjour doit être regardée comme ayant abrogé, implicitement mais nécessairement, l'obligation faite à M. A par l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2009 de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de la destination ; que par suite, le litige, en tant qu'il porte sur ces deux dernières décisions, était sans objet avant même la présentation de la demande de première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, verse une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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