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10MA00624

CETATEXT000025955740 J6_L_2012_05_000001000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2012, 10MA00624, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00624 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BOURCHET M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présenté pour M. Zaher A, demeurant au ..., par Me Bourchet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903014 du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; Considérant que M. Zaher A, de nationalité marocaine, a sollicité par courrier le 8 janvier 2008 un titre de séjour ; que par un jugement, en date du 20 mai 2009, le tribunal administratif de Nîmes a annulé pour défaut de communication des motifs la décision implicite de rejet née du silence gardée sur cette demande ; qu'à la suite du réexamen de la situation de M. A, le préfet de Vaucluse, par un arrêté en date du 1er octobre 2009, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le préfet de Vaucluse, Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que Mme Agnès Pinault, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, a reçu délégation, par arrêté du préfet de Vaucluse en date du 24 août 2009, régulièrement publié, à l'effet de signer " tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre d'un recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse ", sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les actes relatifs aux étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposé à M. A, que le préfet de Vaucluse a mentionné, de façon suffisamment précise, les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressé, en précisant notamment qu'il était célibataire, sans charge de famille ; que, par suite, la motivation de la décision contestée, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que même si M. A est entré en France en 2003, soit à l'âge de 15 ans, et y a suivi sa scolarité jusqu'en 2008, il conserve au Maroc la majorité de ses attaches familiales, comme il l'a déclaré lui-même lors de sa garde à vue à la suite de son interpellation pour vol à l'étalage en 2010, étant célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts que cette décision poursuit ; Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur de fait alléguée tenant à la composition de la fratrie n'est pas établie dès lors que la majorité de la famille de M. A réside au Maroc ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'eu égard aux éléments de la vie personnelle et familiale de M. A énoncés ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la décision attaquée a été régulièrement signée par Mme Pinault, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, en vertu d'une délégation de signature du 24 août 2009 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut être accueillie ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus relativement à la légalité de la décision portant refus de séjour, la décision critiquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; et que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ni de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaher A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA00624 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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