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10MA00716

CETATEXT000025955742 J6_L_2012_05_000001000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA00716, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00716 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP STIFANI-FENOUD M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2011 par lequel la Cour de céans a, sur la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES, enregistrée au greffe le 19 février 2010, d'une part rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation du jugement n°0801722 du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision du 14 février 2008 refusant une d'autorisation d'ouverture tardive à la SARL " Le Club " et, d'autre part, ordonné une expertise comptable avant de statuer sur le surplus de l'appel tendant à annuler le même jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à cette société une indemnité de 23 094 euros ; Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Charles Bottaccioli en qualité d'expert ; Vu le rapport d'expertise, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2011, déposé par M. Charles Bottaccioli ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2012 par laquelle le président de la Cour a accordé à M. Bottacioli une allocation provisionnelle d'un montant de 3 000 euros, versée par l'Etat ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2012 par laquelle le président de la Cour a taxé et liquidé à la somme de 3 182,94 euros les frais et honoraires de l'expertise ; Vu le courrier du 1er février 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que par un arrêt avant dire droit du 29 septembre 2011, la Cour, sur la requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES, a, d'une part, rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé sa décision du 14 février 2008 refusant une autorisation d'ouverture tardive à la SARL " Le Club " et, d'autre part, avant de statuer sur le surplus de l'appel tendant à annuler le même jugement, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à cette société une indemnité de 23 094 euros, ordonné une expertise comptable aux fins de déterminer le manque à gagner subi par cette dernière pendant la période concernée par la décision querellée ; Sur l'indemnisation : Considérant qu'il est constant que la société " le Club " a dû restreindre son activité en application de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES lui ayant refusé une autorisation de fermeture tardive pour la période du 1er février 2008 au 24 avril 2008 ; qu'il ressort du rapport de l'expertise prescrite par la Cour, et dont les résultats n'ont pas été contestés, que le manque à gagner sur ladite période peut à bon droit être évalué à la somme de 15 057 euros ; qu'il y a ainsi lieu de condamner l'Etat à verser à la société intimée cette somme en indemnisation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 14 février 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du 22 décembre 2009 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ; Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 182,94 euros doivent être mis à la charge définitive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : L'Etat versera à la SARL " le Club " une somme de 15 057 (quinze mille cinquante-sept) euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive de la décision du 14 février 2008. Article 2 : Le jugement n°0801722 du 22 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 182,94 euros (trois mille cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes) sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la société " Le Club ". Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00716 2 cd 49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.

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