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10MA03309

CETATEXT000025955744 J6_L_2012_05_000001003309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA03309, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03309 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03309, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000947 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 février 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Liban comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le courrier du 03 février 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 février 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme , de nationalité libanaise, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le Liban comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que Mme est entrée pour la dernière fois en France le 8 avril 2008 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille de Français " d'une durée de quarante-cinq jours, et a été déboutée de sa demande d'asile politique par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2009 ; qu'elle ne résidait ainsi que depuis un peu plus de deux ans en France à la date de l'arrêté litigieux ; que si l'intéressée justifie avoir un fils de nationalité française et une fille résidant sur le territoire français, elle n'établit pas par les documents qu'elle produit être dépourvue d'attaches familiales et de ressources dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans alors qu'elle était divorcée se son époux depuis six ans ; qu'elle ne justifie pas davantage des risques allégués de violence de la part de son beau-fils en cas de retour au Liban, ni apporter une aide indispensable à sa fille résidant sur le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 8 février 2010 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant en premier lieu que si Mme soutient qu'elle avait déposé auprès du PREFET DES ALPES-MARITIMES une demande de titre de séjour en application de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'aurait pas été prise en compte, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que sa situation a été examinée au regard de l'atteinte qui aurait pu être potée au droit au respect de sa vie privée et familiale conformément aux dispositions précitées de cet article ; que le préfet n'était par ailleurs, et en tout état de cause, pas tenu d'analyser sa situation au titre de l'article L.313-14 du même code, Mme n'établissant aucunement avoir déposé une demande de titre de séjour en application des dispositions sus- rappelées dudit article ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait pris la même décision s'il avait indiqué que Mme était mère de trois enfants majeurs ; que, par suite, la circonstance qu'il a commis une erreur de fait en mentionnant que l'intéressée était " mère d'un enfant majeur " est par elle-même sans incidence sur la régularité de l'acte en cause ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le PREFET DES ALPES-MARITIMES dans son appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à écarter les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 février 2010, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme et de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de cinq cent euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03309 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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