CETATEXT000025955744 J6_L_2012_05_000001003309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA03309, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03309 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OLOUMI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03309, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000947 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 février 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Liban comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le courrier du 03 février 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 20 mars 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 8 février 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme , de nationalité libanaise, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé le Liban comme pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L.313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.