CETATEXT000025955746 J6_L_2012_05_000001003385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA03385, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03385 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03385, présentée pour M. , demeurant ... à Toulon
(83000), par Me Bochnakian, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000919 du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Vietnam comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", subsidiairement " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de mille cinq cents euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le courrier du 03 février 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 24 février 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les observations de Me Bochnakian, avocat pour M. Phuoc Tung ; Considérant que M. , de nationalité vietnamienne, relève appel du jugement en date du 29 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 mars 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Vietnam comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. est entré sur le territoire français le 6 décembre 2003, à l'âge de vingt-neuf ans, muni d'un visa touristique ; qu'il s'est marié le 10 février 2004 avec une ressortissante française et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaires du 23 juillet 2004 au 22 juillet 2007 ; que le couple, séparé depuis 2006, a finalement divorcé le 27 janvier 2009 ; que M. a fait venir en France en 2004 sa fille née au Vietnam le 17 mars 2000 d'une première union et dont il a seul la garde ; que cet enfant, âgée de quatre ans lors de son arrivée sur le territoire français, était scolarisée en France depuis septembre 2004, soit depuis près de six ans à la date de l'arrêté contesté ; que la mère de l'enfant réside aux Etats-Unis où elle est remariée ; que le requérant vivait en concubinage depuis au moins le début de l'année 2007, soit depuis plus de trois ans, à la date de l'arrêté en cause, avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire étudiant depuis le 10 octobre 2004, et qui poursuivait ses études en master 1 de sciences du management à la date de l'arrêté querellé ; que le couple a eu un enfant né en France le 14 décembre 2007 ; que M. , qui a deux soeurs de nationalité française, a par ailleurs toujours déclaré ses revenus aux services fiscaux depuis l'année 2004 ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. , à son intégration et celle de sa fille aînée au sein de la société française, à la difficulté, à la date de l'arrêté litigieux, pour sa compagne et mère de son deuxième enfant, d'interrompre ses études pour quitter la France, ledit arrêté, qui a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit par ce motif être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. se voit accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer un tel titre de séjour à M. dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000919 du Tribunal administratif de Toulon du 29 juillet 2010 et l'arrêté du 5 mars 2010 du préfet du Var sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. , au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Var. '' '' '' '' N° 10MA03385 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.