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10MA03394

CETATEXT000025955748 J6_L_2012_05_000001003394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA03394, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03394 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03394, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901654 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulée la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formée le 20 novembre 2008 par Mme Arcelinda A et reçue en préfecture le 26 novembre suivant, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le courrier du 3 février 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 24 février 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formée le 20 novembre 2008 par Mme A, de nationalité capverdienne, et notifiée en préfecture le 26 novembre suivant ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. " ; Considérant que si Mme B soutient être entrée pour la première fois en France le 27 juillet 2000 et produit un visa Schengen d'une durée de quarante-cinq jours valable du 27 juillet au 25 septembre 2000, son passeport ne porte que deux cachets de sortie en langue portugaise en date du 21 août 2000 ; que si sa présence ponctuelle en France est démontrée en 2003 à Nice, sa fille y étant née le 24 mars, en août 2006 à Paris, et en septembre 2008 à Marseille, elle n'établit pas par la production de documents de valeur probante y avoir résidé habituellement ; qu'en effet, les seules pièces mentionnant un domicile sur le territoire français où son nom apparaît ne sont que des documents et attestations purement déclaratifs ; que, pour les mêmes motifs, le concubinage allégué avec M. Da Veiga De Pina, père de sa fille, lui-même marié en 2004 avec une ressortissante portugaise dont il a depuis divorcé, ainsi que la vie commune de l'intimée avec son enfant, ne sont aucunement démontrés ni dans leur durée ni même dans leur réalité ; qu'il ressort en revanche du certificat de scolarité établi le 17 novembre 2008 que la fille de Mme B vivait à cette date avec son père ; que, par suite, eu égard à l'absence d'élément de nature à démontrer que Mme B vivait en France avec sa fille et le père de celle-ci à la date de la décision litigieuse, c'est à tort que les premiers juges, estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant avait été méconnu, ont annulé la décision querellée pour violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit s'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés en réponse au moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, Mme A n'établissant aucunement, par la communication de documents de valeur probante, mener en France une vie privée et familiale avec sa fille et le père de celle-ci, à laquelle il aurait été porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour formée par Mme A le 20 novembre 2008, lui a enjoint de procéder au réexamen de cette demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 18 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arcelinda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA03394 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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