CETATEXT000025955748 J6_L_2012_05_000001003394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA03394, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03394 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03394, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901654 du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulée la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formée le 20 novembre 2008 par Mme Arcelinda A et reçue en préfecture le 26 novembre suivant, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le courrier du 3 février 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 24 février 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 18 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour formée le 20 novembre 2008 par Mme A, de nationalité capverdienne, et notifiée en préfecture le 26 novembre suivant ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.