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10MA04125

CETATEXT000025955752 J6_L_2012_05_000001004125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA04125, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04125 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP BAUDUCCO, PULVIRENTI & ASSOCIES M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04125, présentée pour M. et Mme , demeurant ...

(26100), par Me Bauducco, avocat ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703007 du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Alpes a refusé de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l'accès à leur propriété sise à Veynes dont le portail est situé en bordure de la route départementale (RD) 994, à ce qu'il soit enjoint au département des Hautes-Alpes de restaurer le recul initialement existant entre la clôture, le portail et la RD 994 et réaliser les travaux d'élargissement de la voie du côté du supermarché ED conformément au plan d'aménagement de l'accès à ce supermarché à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à la mise à la charge du département des Hautes-Alpes de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au département des Hautes-Alpes de restaurer le recul initialement existant entre la clôture, le portail et la RD 994, et réaliser les travaux d'élargissement de la voie du côté du supermarché ED conformément au plan d'aménagement de l'accès au supermarché à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le courrier du 03 février 2012 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 24 février 2012 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Rouanet, avocat pour le département des Hautes-Alpes ; Considérant que M. et Mme relèvent appel du jugement en date du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Alpes a refusé de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l'accès à leur propriété dont le portail est situé en bordure de la RD 994 à Veynes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues au maire ... " ; Considérant que le refus opposé par un président de conseil général à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police à lui conférés par les dispositions précitées de l'article L.3221-4 du code général des collectivités territoriales n'est entaché d'illégalité que dans le cas où à raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales ; Considérant que les travaux d'aménagement de la RD 994, qui appartient au domaine public routier départemental, à Veynes, effectués à raison de la création, en face de la propriété de M. et Mme , d'un supermarché, ont élargi l'emprise de la chaussée, entraînant un rétrécissement du bas-côté au niveau du portail d'entrée des requérants ; qu'ainsi le véhicule de M. , lorsqu'il arrive de Veynes, est désormais contraint d'empiéter sur cette voie à grande circulation pendant que l'intéressé ouvre ou ferme le portail donnant accès à sa propriété ; que le président du conseil général des Hautes Alpes a pris en compte le danger représenté par cette configuration nouvelle de la voirie en limitant la vitesse des véhicules à 70 km/h sur la portion de route concernée, en créant un franchissement de l'îlot central permettant un accès à la propriété des époux lorsqu'ils arrivent de Gap, et en modifiant le marquage au sol ; que le département a également proposé, en vain, aux requérants, de procéder à un revêtement en enrobé de l'accotement devant leur propriété jusqu'au portail avec recul de celui-ci et du marquage horizontal, aux frais de la collectivité ; que ce recul de portail, qui ne s'accompagne pas d'une augmentation corrélative du domaine public routier départemental, n'a aucune incidence sur la superficie de la propriété de M. et Mme ; qu'une telle mesure est pourtant de nature à faire cesser le péril allégué par les requérants ; que le caractère particulièrement dangereux de la portion de voie en cause pour les autres automobilistes n'est par ailleurs pas démontrée par les rares accidents survenus depuis la réalisation des travaux litigieux décrits par les appelants ; que les mesures demandées par M. et Mme au département, qui consistent à restaurer le recul initial existant entre leur portail et la RD 994 et à réaliser des travaux d'aménagement de la voie du côté du supermarché ne présentent ainsi pas un caractère indispensable pour faire cesser le péril représenté par le rétrécissement du bas-côté au niveau de leur portail d'entrée ; que, dés lors, le président du conseil général des Hautes-Alpes, en refusant d'ordonner lesdites mesures, n'a pas méconnu ses obligations légales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de M. et Mme le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Hautes-Alpes et non compris dans les dépens ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Hautes-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. Article 2 : M. et Mme verseront au département des Hautes-Alpes une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au département des Hautes-Alpes. '' '' '' '' N° 10MA04125 2 cd 49-03-02 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police. Obligation de faire usage des pouvoirs de police. 49-04-01-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.

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