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10MA04384

CETATEXT000025955757 J6_L_2012_05_000001004384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA04384, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04384 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DESCRIAUX M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 décembre 2010 et 11 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04384, présentés pour M. Benoît A, demeurant à ..., par Me Descriaux, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900854 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes lui a donné acte du désistement de sa demande qui tendait à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Lozère a accordé une autorisation d'exploiter à M. B, à l'inscription de faux de l'attestation du maire de la commune de Trélans du 29 mai 2009 relative à la situation d'exploitation de Mme B produite par le préfet, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision en date du 23 janvier 2009 du préfet de la Lozère, subsidiairement d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Descriaux, son avocat, une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a regardé ses conclusions présentées dans le dernier état de ses écritures aux fins de non lieu à statuer, comme tendant à ce qu'il lui soit donné acte du désistement de sa demande, et a donné acte du désistement de cette demande qui était dirigée contre la décision en date du 23 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Lozère a accordé une autorisation d'exploiter à M. B, tendait à l'inscription de faux de l'attestation du maire de Trélans du 29 mai 2009 produite par le préfet de la Lozère devant le Tribunal et réclamait la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité des conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire : Considérant que M. A soutient que Mme Claire Chauvet, signataire des mémoires en défense du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, agissant " pour le ministre et par délégation par empêchement de la directrice des affaires juridiques ", ne justifie pas avoir reçu régulièrement délégation de signature et/ou de pouvoir en cas d'empêchement de la directrice des affaires juridiques ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la décision du 5 mai 2010 portant délégation de signature (services des affaires juridiques), publiée au Journal officiel le 8 mai 2010, et produite par Mme Claire Chauvet : " Délégation est donnée à effet de signer, au nom du ministre chargé de l'agriculture, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, à Mme Claire Chauvet, administratrice civile hors classe, dans la limite des attributions de la sous-direction du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations. Délégation des donnée à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'agriculture, tous mémoires, en défense et en demande dans le cadre des litiges relevant du contentieux central du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à : 1°) Mme Eugénie Orio, administratrice civile, dans la limite des attributions du bureau du droit de la sécurité et de la qualité des produits ; 2°) Mme Anne Aubert, agente contractuelle, dans la limite des attributions du bureau du droit des politiques sectorielles. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si des délégations particulières ont été accordées à Mmes Orio et Aubert, celles-ci sont relatives aux attributions des bureaux du droit de la sécurité et de la qualité des produits, et du droit des politiques sectorielles, qui ne concernent pas le présent litige ; que, par suite, Mme Claire Aubert avait, à la date des mémoires litigieux, régulièrement reçu délégation pour signer au nom du ministre chargé de l'agriculture les mémoires en défense litigieux, qui, relevant du droit des exploitations, entraient dans la limite des attributions de la sous-direction du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations ; Sur la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article L.331-4 du code rural et de la pêche maritime relatif aux autorisation d'exploiter des terres agricoles ou pastorales : " L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée. " ; Considérant que M. A soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a regardé ses conclusions aux fins de non lieu à statuer comme tendant à un désistement pur et simple de sa demande ; Considérant que M. A soutient sans être valablement contesté par l'administration qu'à la date à laquelle ont statué les premiers juges, l'autorisation d'exploiter accordée à M. B le 23 janvier 2009 était périmée dés lors que le fonds en cause n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui a suivi la date de sa notification ; qu'en effet les biens sectionnaux concernés n'ayant jamais été attribués à M. B mais à sa mère, qui a cessé son exploitation le 31 mars 2009 alors que son fils a en tout état de cause obtenu l'autorisation d'exploiter à compter du 1er avril suivant, le préfet du Var comme le ministre chargé de l'agriculture ne sauraient utilement se prévaloir de la situation de Mme B pour justifier d'une exploitation des terres en litige dans le délai prescrit ; que, par suite, la demande de M. A avait effectivement perdu son objet ; que, dés lors, le jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a à tort donné acte à M. A du désistement de sa demande doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2009 du préfet de la Lozère ; que l'attestation du maire de Trélans en date du 23 mai 2009 produite par le préfet de la Lozère étant inutile à la résolution du litige, les conclusions de M. A d'inscription de faux de ce document doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que M. A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 6 mai 2010 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2009 du préfet de la Lozère . Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A en appel et devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejeté. Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. '' '' '' '' 2 N° 10MA04384 sd 03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. 54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête.

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