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10MA04385

CETATEXT000025955761 J6_L_2012_05_000001004385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA04385, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04385 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DESCRIAUX M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 4 décembre 2010 et 12 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA04385, présentés pour M. Benoît A, demeurant à ..., par Me Descriaux, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901194 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 février 2009 par laquelle le préfet de la Lozère a annulé et remplacé la décision en date du 26 janvier 2009 lui attribuant une aide relative au dispositif agro-environnemental A, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Lozère de prendre en compte dans le calcul de l'aide relative au dispositif agro-environnemental A qui lui a été accordée une superficie de 96,95 hectares, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de prendre en compte dans le calcul de l'aide relative au dispositif agro-environnemental A qui lui a été accordée une superficie de 96,95 hectares au titre de la quantité demandée et engagée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Descriaux, son avocat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 ; Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 ; Vu le règlement n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ; Vu le règlement n° 1975/2006 de la commission du 7 décembre 2006 ; Vu le décret n° 2007-1342 du 12 septembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 6 février 2009 par laquelle le préfet de la Lozère a annulé et remplacé la décision du 26 janvier 2009 lui attribuant une aide relative au dispositif agro-environnemental A ; Sur la recevabilité des conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire : Considérant que M. A soutient que Mme Claire Chauvet, signataire des mémoires en défense du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, agissant " pour le ministre et par délégation par empêchement de la directrice des affaires juridiques ", ne justifie pas avoir reçu régulièrement délégation de signature et/ou de pouvoir en cas d'empêchement de la directrice des affaires juridiques ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la décision du 5 mai 2010 portant délégation de signature (service des affaires juridiques), publiée au Journal officiel de la république française le 8 mai 2010, et produite par Mme Claire Chauvet : " délégation est donnée à effet de signer, au nom du ministre chargé de l'agriculture, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, à Mme Claire Chauvet, administratrice civile hors classe, dans la limite des attributions de la sous-direction du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations. Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de l'agriculture, tous mémoires, en défense et en demande dans le cadre des litiges relevant du contentieux central du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à : 1°) Mme Eugénie Orio, administratrice civile, dans la limite des attributions du bureau du droit de la sécurité et de la qualité des produits ; 2°) Mme Anne Aubert, agente contractuelle, dans la limite des attributions du bureau du droit des politiques sectorielles. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si des délégations particulières ont été accordées à Mmes Orio et Aubert, celles-ci sont relatives aux attributions des bureaux du droit de la sécurité et de la qualité des produits et du droit des politiques sectorielles, qui ne concernent pas le présent litige ; que, par suite, Mme Claire Aubert avait, à la date des mémoires litigieux, régulièrement reçu délégation pour signer au nom du ministre chargé de l'agriculture les mémoires en défense litigieux, qui, relevant du bureau du droit des exploitations et de l'aménagement rural, entraient dans la limite des attributions de la sous-direction du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes : Considérant que M. A a déposé auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la Lozère avant le 15 mai 2008, en vue notamment de bénéficier de la prime herbagère agro-environnementale (PHAE2), une déclaration de surface effectivement exploitée de 96,95 hectares ; que, par décision du 6 février 2009, le préfet de la Lozère, qui, suite à instruction du dossier, n'a retenu, pour la calcul de l'aide, que 25,43 hectares de prairies, estives individuelles, landes et parcours et 25,43 hectares de surface agricole utile, a décidé d'attribuer à M. A un concours annuel du ministère de l'agriculture et de la pêche et du FEADER au titre du dispositif A d'un montant annuel de 1 639,32 euros sur une quantité demandée et engagée de 21,57 hectares ; que M. A, qui n'a obtenu qu'une satisfaction partielle de sa demande initiale, avait par suite intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision du 6 février 2009 ; que la circonstance que la décision litigieuse a annulé et remplacé une décision en date du 23 janvier 2009 par laquelle la même autorité avait, tout en indiquant retenir pour le calcul de l'aide une superficie de 96,95 hectares, également fixé la quantité demandée et engagée à 21,57 hectares et le montant du concours attribué à 1 639,32 euros, est sans incidence sur l'intérêt de M. A à obtenir l'annulation de la décision du 6 février 2009 ; que, dés lors, le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 6 mai 2010 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Considérant que le préfet de la Lozère soutient que la demande d'annulation de sa décision du 6 février 2009 a été présentée par M. A devant le Tribunal administratif après l'expiration du délai de recours contentieux mais n'établit pas à quelle date l'intéressé a reçu notification de la décision litigieuse ; que, par suite, cette fin de non recevoir doit être écartée ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que par l'article 1er de son arrêté n° 2008-163-008 du 11 juin 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois de juin 2008, le préfet de la Lozère a donné délégation de signature " à M. Jean-Pierre Lilas, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions suivantes et les contentieux correspondants : ...B En matière de production agricole ... B3 Aides aux agriculteurs ... décisions relatives à certaines mesures du PDRH co-financées par le FEADER (Règlement CE 1698/2005 et 1974/2006). Mesure 214-A prime herbagère agri-environnementale (Règlement CE 1257/1999) ... " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " M. Jean-Pierre Lilas peut subdéléguer sa signature à des fonctionnaires placés sous son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il reçoit la présente délégation, par une décision dont il est rendu compte à la préfète du département de la Lozère avant sa mise en application. La signature du délégataire ou subdélégataire et sa qualité devront être précédées de la mention suivante : Pour la préfète et par délégation " ; Considérant que le préfet de la Lozère ne pouvait légalement autoriser le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt à subdéléguer sa signature, nonobstant la circonstance que l'intéressé devait lui rendre compte de cette subdélégation avant son entrée en vigueur ; que, par suite, M. Jean-Luc Delrieux, qui avait reçu dudit directeur en vertu d'une décision du 12 juin 2008 subdélégation à l'effet de signer toutes correspondances, tous certificats et procès-verbaux et d'une façon générale tous actes ressortant de l'administration courante dans la limite de la délégation de signature que M. Lilas avait lui-même reçu de la préfète de la Lozère, pour les matières de l'article 1er paragraphe B, ne pouvait sans l'entacher d'incompétence signer la décision du 6 février 2009 litigieuse ; que, dés lors, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions d'inscription de faux contre la pièce présentée comme étant la " demande d'engagement dans les mesures agro-environnementales " de M. A, produite par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire le 17 février 2012 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la pièce en cause est inutile à la résolution du litige ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt annule la décision du 6 février 2009 pour incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de gendarmerie du 27 mai 2008 que les animaux de M. A n'ont été présents sur les parcelles dont l'exploitation effective était discutée entre lui et M. B que du 17 au 19 mai 2008 ; que le requérant, qui n'apporte à l'appui de ses allégations aucun autre élément de preuve, n'est en conséquence pas fondé à soutenir qu'il exploitait effectivement les terres sectionnales correspondant à la superficie de 71,52 hectares qui a été retirée de la surface qu'il avait déclarée pour le calcul de l'aide relative au dispositif agro-environnemental A par la décision litigieuse ; que l'exécution du présent arrêt n'implique par suite aucunement que le préfet de la Lozère " prenne en compte dans le calcul dans le calcul de l'aide relative au dispositif agro-environnemental A accordée " à l'intéressé " 96,95 hectares de superficie au titre de la quantité demandée et engagée " ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent dés lors être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 6 mai 2010 et la décision du 6 février 2009 du préfet de la Lozère sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A en appel et devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. '' '' '' '' N° 10MA04385 2 sd 15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d'aides communautaires.

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