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10MA04391

CETATEXT000025955763 J6_L_2012_05_000001004391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA04391, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04391 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PREVREAU M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA04391, présentée pour M. et Mme C demeurant tous deux, ...

(06000), par Me Prevreau, avocat ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803689-0803691 du 1er octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions implicites de refus de titres de séjour opposées par le préfet des Alpes-Maritimes à leurs demandes présentées par courriers du 15 février 2008 ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. et Mme , de nationalité marocaine, relèvent appel du jugement du 1er octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions implicites de refus de titres de séjour opposées par le préfet des Alpes-Maritimes à leurs demandes présentées par courriers du 15 février 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; Considérant, d'abord, que si M. soutient résider en France depuis 2001 et Mme depuis 2003, les rares pièces produites en première instance, aucune ne l'ayant été en appel, à savoir sur ce point un bulletin de salaire de 2001, une promesse d'embauche datée de 2007, leurs passeports, l'acte de naissance de l'enfant et son carnet de santé, démontrent tout au mieux une présence ponctuelle sur le territoire national ; qu'ensuite, si M. prétend être orphelin et que ses parents adoptifs sont décédés, il ne démontre pas pour autant ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc et son épouse n'allègue pas en être dépourvue ; que les époux n'établissent pas plus avoir de la famille en France ou des attaches personnelles importantes ; que les stipulations précitées ne sauraient s'interpréter comme comportant l'obligation pour un Etat de respecter le choix fait par les couples mariés du lieu de leur résidence commune et d'accepter l'installation de conjoints étrangers sur son territoire ; qu'enfin, la circonstance que leur enfant soit né en France, et qu'il pourrait ainsi le cas échéant réclamer la nationalité française à l'âge de seize ans, dans les conditions fixées par l'article 21-11 du code civil, n'ouvre pas un droit particulier au séjour pour lui et ses parents ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, les décisions contestées du préfet des Alpes-Maritimes n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs elles ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs requêtes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions précitées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04391 présentée pour M. et Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à Mme et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04391 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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