CETATEXT000025955765 J6_L_2012_05_000001004414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA04414, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04414 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA04414, présentée pour M. , demeurant ...
(06110), par Me Jaidane, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003245 du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 juillet 2010 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un moi ou à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de se prononcer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et le protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 21 juillet 2010 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, que si M. soulève à nouveau en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées et du défaut de motivation, il y a lieu, en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau en appel, de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal, ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, tel que modifié par l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant que les pièces produites par M. notamment pour les années 2000 à 2005, à savoir des attestations, une demande de titre de séjour en 2000, un rejet de candidature à un emploi en 2001, une ordonnance du Tribunal administratif de Nice pour 2002, des avis de réception de courriers pour 2003 2004 et 2005 ne sont pas d'une force probante suffisantes pour démontrer une présence habituelle sur le territoire national pour ces années là ; que l'appelant n'établit ainsi nullement résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que le préfet n'a dès lors commis aucune erreur de fait en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que comme il l'a été dit M. démontre tout au mieux résider en France depuis l'année 2005 ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, avoir de la famille en France alors que, notamment, son épouse ses enfants résident en Tunisie ; que s'il se prévaut de liens personnels et professionnels intenses en France, il ne le prouve pas ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté litigieux, n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à l'étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues et auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. ne remplissait pas les conditions prévues pour obtenir un titre de séjour ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L.911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04414 présentée pour M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04414 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.