CETATEXT000025955767 J6_L_2012_05_000001004477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA04477, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04477 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA04477, présentée pour M. Abdellah A, demeurant au ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002063-1002395 du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes opposée à sa demande de titre de séjour présentée par courrier du 30 novembre 2009 et, d'autre part, à la décision en date du 17 juin 2010 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes opposée à sa demande de titre de séjour présentée par courrier du 30 novembre 2009 et, d'autre part, à la décision en date du 17 juin 2010 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite du préfet : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté pour la dernière fois une demande de titre de séjour par courrier en date du 30 novembre 2009 ; que face au silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande, il a, le 9 avril 2010, demandé la communication des motifs de ce refus ; que, par décision du 17 juin 2010, le préfet lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que si cette décision a été prise au visa d'une demande d'admission au séjour du 19 octobre 2006, il est constant qu'eu égard à la date déjà fort ancienne de ladite demande et à l'existence non contestée d'une demande plus récente, le préfet a, en fait, statué sur cette dernière ; que, toutefois, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite du préfet opposé à la demande de M. A formulée par courrier du 30 novembre 2009 ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement querellé dans cette limite ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 juin 2010 : Considérant que, comme il l'a été dit, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation uniquement de la décision du 17 juin 2010, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet précitée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il est constant que M. A, né le 25 octobre 1989 au Maroc, est entré en France en 2004, alors qu'il était âgé de quatorze ans, pour y rejoindre son père, qui réside régulièrement sur le territoire national ; qu'il y a été scolarisé jusqu'en 2008, a obtenu un CAP de boulanger, puis a commencé à travailler immédiatement et a toujours un emploi à la date de la décision attaquée ; qu'il a ainsi vécu près de six ans en France et y a effectué une partie importante de sa scolarité qui a débouché sur un travail ; qu'en outre son père souffre d'une polypathologie invalidante et, s'il n'est pas démontré qu'il est le seul à pouvoir lui apporter une assistance, sa présence à ses côtés est importante ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à son jeune âge lors de son arrivée en France, à sa longue présence sur le territoire national à la date de l'arrêté, à la poursuite d'études entreprises avec succès, et à son entourage familial sur le territoire national, et nonobstant la circonstance que le reste de sa famille réside toujours au Maroc, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A, rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 17 juin 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1002063-1002395 du 20 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision en date du 17 juin 2010 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04477 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.