← France

10MA04514

CETATEXT000025955769 J6_L_2012_05_000001004514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA04514, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04514 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ROSSLER M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04514, présentée pour M. Khaled A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0900214 du 15 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 260 777 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus illégal d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le 12 septembre 1997 M. A a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que ce dernier a été exécuté, mais que l'intéressé est revenu en France dans le courant de l'année 2000 ; qu'interpellé à plusieurs reprises et s'étant opposé à son retour en Tunisie, il a été condamné quatre fois entre septembre 2000 et avril 2004 à des peines de prison pour soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion et pénétration non autorisée en France après expulsion et détention de marchandise importée en contrebande ; que le 23 novembre 2000, il demandait l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 12 septembre 1997 ; que par décision du 20 février 2000, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ; que par jugement du 5 janvier 2007, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision ; que le préfet des Alpes Maritimes a néanmoins de nouveau refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté querellé le 6 février 2007 ; que cette décision a également été annulée par le même Tribunal le 29 février 2008 ; que le 17 juin 2008 M. A a demandé à l'Etat une indemnité de 260 777 euros en réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait des refus d'abrogation qui lui ont été opposés ; que par le jugement contesté du 15 octobre 2010, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins indemnitaires ; Sur les conclusions aux fins indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant que le Tribunal administratif de Nice a annulé le premier rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 12 septembre 1997 au motif que les décisions de justice qui l'avaient motivées étaient anciennes et que le refus d'abrogation était entaché d'erreur d'appréciation au regard de la situation familiale de l'intéressé ; qu'il a annulé le second refus d'abrogation pour le même motif ; que ces deux jugements sont devenus définitifs, faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d'en avoir relevé appel ; que ce dernier ne saurait dès lors arguer du comportement de l'intéressé pour dénier le caractère illégal des décisions ayant été annulées par le juge ; que ces illégalités sont constitutives d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; En ce qui concerne le lien de causalité entre les préjudices et la faute : Considérant que M. A se prévaut d'un préjudice né de cinq années d'emprisonnement effectuées à son sens en raison de la non abrogation des arrêtés en cause, d'un préjudice économique et financier résultant de sa privation d'obtenir un titre de séjour et du droit de travailler et d'un préjudice moral ; que, comme l'a jugé le Tribunal administratif, la cause de son incarcération est une série de jugements rendus par le juge pénal, qui n'ont pas été invalidés et qui lui ont infligé des peines au regard de son comportement et non du refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en cause ; que, toutefois, il n'en va pas de même s'agissant des préjudices économiques, financiers et moraux dont il fait état qui sont directement liés auxdits refus qui, nécessairement, faisaient obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne les chefs de préjudice : Considérant que M. A n'établit pas avoir régulièrement travaillé avant l'année 2009 pour laquelle il produit des bulletins de salaire ; que, dans ces conditions, le préjudice économique et financier dont il se prévaut du fait de la faute commise par l'administration est purement éventuel et ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation ; Considérant, en revanche, que les refus d'abrogation opposés par le préfet ont contribué à le placer dans une situation difficile au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France et, même s'il n'établit pas avoir des relations suivies avec ses six enfants, ni avec sa famille présente sur le territoire national, il a ainsi subi un préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, dans les circonstances particulières de l'espèce, en l'évaluant, pour la période considérée, à la somme de 1 000 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 1 000 euros, ainsi allouée, portera intérêts au taux civil légal à compter du 23 juin 2008, date de réception de la demande préalable adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes indemnitaires ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0900214 du Tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2010 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive des refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 12 septembre 1997, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2008. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA04514 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.