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10MA04553

CETATEXT000025955771 J6_L_2012_05_000001004553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA04553, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04553 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA04146, présentée pour M. Omar A, élisant domicile chez Me Bochnakian, 85 avenue Foch à Toulon

(83000), par Me Bochnakian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002182 du 3 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Var en date du 23 juillet 2010 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les observations de Me Bochnakian pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Var en date du 23 juillet 2010 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A établit avoir résidé en France entre 2003 et 2007 ; qu'il s'est marié en 2007 avec une compatriote, titulaire d'un certificat de résidence, et un enfant est né de leur union en juillet 2008 ; que l'appelant est retourné dans son pays d'origine en 2007 et son épouse a sollicité le bénéfice du regroupement familial, celui-ci lui ayant été refusé au motif que la salle d'eau de son logement n'était pas suffisamment ventilée ; que ce dernier est alors revenu irrégulièrement en France et y réside depuis au moins l'année 2009, soit depuis près d'un an et demi à la date des décisions contestées et cinq et demi sans compter l'interruption volontaire de son séjour ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de l'examen de sa demande, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que si cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure, il est constant d'une part que Mme B a déjà sollicité le regroupement familial comme il l'a été dit et que ce dernier résidait déjà en France quand il s'est marié ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la mère et cinq des six frères et soeurs de l'intéressé vivent au Maroc, eu égard à la durée du séjour de l'étranger en France et de la présence sur le territoire national de son épouse, en situation régulière, et de son fils, les décisions litigieuses ont porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi, et ont, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement contesté ainsi que les décisions du préfet du Var en date du 23 juillet 2010 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L.911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Var délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin s'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 3 décembre 2010 et les décisions du préfet du Var en date du 23 juillet 2010 refusant l'octroi d'un titre de séjour à M. A, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA04553 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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