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10MA04571

CETATEXT000025955775 J6_L_2012_05_000001004571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA04571, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04571 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA04571, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802935 du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2008 constatant la nullité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les six décisions ayant conduit à la perte totale de douze points ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; ................................................................................................. Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A relève appel du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 28 avril 2008 constatant la nullité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les six décisions ayant conduit à la perte totale de douze points Sur le moyen tiré d'une production irrégulière du relevé intégral d'information par l'administration : Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.(...) " ; Considérant, ensuite, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération : que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. " ; Considérant, enfin, que l'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées ai sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu, au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations mentionnées par les articles L.223-1 et L.225-1 et du code de la route, celles-ci sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier soumis au juge du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national des permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions sus rappelées de ce document, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, l'administration n'a pas communiqué de manière illicite des informations nominatives concernant le requérant, ni méconnu les articles L.225 et suivants du code de la route relatifs à l'enregistrement et à la communication des informations relatives au permis de conduire ; Sur la réalité de l'infraction commise le 4 janvier 2006 : Considérant qu'il ressort du relevé intégral d'information produit par le ministre de l'intérieur et relatif à la situation de M. A que l'infraction constatée le 4 janvier 2006 a fait l'objet de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que l'intéressé, qui comme il l'a été dit ne peut utilement prétendre que les données dudit relevé ne lui sont pas opposables, ne justifie pas avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre ; qu'ainsi, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie ; Sur le moyen tiré d'une absence d'information préalable à l'occasion des infractions commises les 19 décembre 2007 et 26 janvier 2006 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant que l'infraction du 26 janvier 2006, relevée pour usage d'un téléphone portable, a fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur produit au dossier le volet du procès-verbal en cause indiquant les montants des amendes encourues, au verso duquel se trouve les informations prescrites, ainsi que le volet sur lequel a été collé le timbre fiscal ; que ces pièces permettent de vérifier que la titulaire du permis de conduire a reçu un avis de contravention au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A.37 et A.37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information ne saurait être accueilli ; Considérant, de même, que s'agissant de l'infraction constatée le 19 décembre 2007, qui a également fait l'objet d'une amende forfaitaire comme en atteste le relevé d'information intégral sus mentionné, l'administration produit une copie du procès verbal de contravention qui est signé de l'intéressé et dont il ressort que le formulaire employé était conforme aux dispositions sus mentionnées ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; Sur la motivation de la décision du 28 avril 2008 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et du 4ème alinéa de l'article L.223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait régulier de points prévus par l'article R.223-3 précité du code de la route, ce qui est le cas en l'espèce comme il vient de l'être dit, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que l'intéressé puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dés lors, M. A ne peut utilement soutenir que les décisions sus-analysées du ministre de l'intérieur ne seraient pas motivées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA04571 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA04571 2 vt 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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