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10MA04643

CETATEXT000025955777 J6_L_2012_05_000001004643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA04643, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04643 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA04643, présentée pour M. Denis A, demeurant au ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803134 du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2008 constatant la nullité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les huit décisions ayant conduit à la perte totale de douze points ; 2°) d'annuler les quatre décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 29 avril 2006, 22 juin 2006, 18 octobre 2007 et 26 octobre 2007 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A interjette appel du jugement du 23 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2008 constatant la nullité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les huit décisions ayant conduit à la perte totale de douze points ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)". que selon les dispositions de l'article R.223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de paiement émises par le trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé que les infractions commises les 29 avril 2006, 22 juin 2006, 26 octobre 2007 et 18 octobre 2007, relevées par radar automatique, ont toutes fait l'objet d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que si l'administration produit les quatre avis de contravention correspondants, elle ne justifie pas les avoir effectivement adressés à M. A ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qu'elle s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, les quatre décisions du ministre de l'intérieur de retrait de un point suite à ces infractions doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points n'était pas nul le 5 mai 2008, date de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur ; que, par suite, cette décision doit être annulée en tant qu'elle a opposé à M. A quatre retraits de un point de son permis de conduire intervenus suite aux infractions commises les 29 avril 2006, 22 juin 2006, 26 octobre 2007 et 18 octobre 2007 ; Considérant en conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 5 mai 2008 en tant qu'elle a lui a opposé les quatre retraits de un point de son permis de conduire sus mentionnés, et en tant qu'elle était dirigée contre ces quatre décisions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 23 novembre 2010 en tant qu'il a rejeté la demande de M. A en tant qu'elle était dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 5 mai 2008 en tant qu'elle lui a opposé le retrait de quatre points de son permis de conduire intervenu suite aux infractions relevées les 29 avril 2006, 22 juin 2006, 26 octobre 2007 et 18 octobre 2007 et en tant qu'elle a constaté l'invalidité de son titre de conduite, et ensemble, cette décision 48 SI et ces quatre décisions de retraits de points, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10MA04643 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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