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10MA04703

CETATEXT000025955779 J6_L_2012_05_000001004703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 10MA04703, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04703 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA COHEN M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 10MA04703, présentée pour M. Franck A, demeurant ..., par Me Cohen, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901062, 0901067, 0901063, 0901068, 0901071, 0901074, 0901075, 0901076, 0901080 du 22 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions lui retirant successivement un, quatre, un, un, un, un, trois, un et un points suite aux infractions commises les 22 novembre 2001, 13 mars 2002, 22 mai 2004, 29 octobre 2002, 22 septembre 2005, 5 octobre 2006, 25 avril 2007, 10 mars 2008 et 15 mars 2008 ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer douze points ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 : le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; Considérant que M. A interjette appel du jugement du 22 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions lui retirant successivement un, quatre, un, un, un, un, trois, un et un points suite aux infractions commises les 22 novembre 2001, 13 mars 2002, 22 mai 2004, 29 octobre 2002, 22 septembre 2005, 5 octobre 2006, 25 avril 2007, 10 mars 2008 et 15 mars 2008 ; que, cependant, en ce qui concerne cette dernière infraction, le juge de plein contentieux devant apprécier les faits de la cause à la date à laquelle il statue, il convient de tenir compte de la restitution du point retiré ; qu'en tout état de cause, M. A ne conteste plus ce retrait dans le dernier état de ses écritures ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 22 mai 2004, 22 septembre 2005, 5 octobre 2006 et 10 mars 2008 ; Considérant, en premier lieu, que l'article L.223-1 du code de la route dispose que : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) " ; que L'article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L.30, devenu le 5° de l'article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L.223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; Considérant qu'en l'espèce le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A révèle que celui-ci a réglé une amende forfaitaire pour les infractions sus mentionnées ; qu'il n'établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation dans les délais prescrits ; que le moyen tiré d'un défaut de réalité des infractions concernées ne saurait ainsi être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application de ces articles, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que comme il l'a été dit il ressort de la lecture du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que celui-ci s'est acquitté des amendes forfaitaires consécutives aux infractions relevées les 22 mai 2004, 22 septembre 2005, 5 octobre 2006 et 10 mars 2008 par radar automatique ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que l'intéressé a nécessairement reçu les informations prescrites ; que l'intéressé n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu les dites informations ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 22 novembre 2001, 13 mars 2002, 29 octobre 2002 et 25 avril 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; que selon les dispositions de l'article R.223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant que le ministre de l'intérieur ne produit aucun des procès-verbaux établissant que M. A a été destinataire des avis de contravention relatifs aux infractions sus mentionnées, qui ont donné lieu à une amende forfaitaire ou forfaitaire majorée et qui n'ont pas été relevées par radar, comportant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle s'est acquittée envers le requérant de son obligation de lui fournir ces informations ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation des quatre décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré au total neuf points de son permis de conduire suite aux infractions constatées les 22 novembre 2001, 13 mars 2002, 29 octobre 2002, et 25 avril 2007 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions de retraits de neuf points au total pour les infractions commises les 22 novembre 2001, 13 mars 2002, 29 octobre 2002, et 25 avril 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer neuf points au permis de conduire de M. A, sous réserve du nombre de points dont il dispose effectivement à la date de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en tout état de cause il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les requêtes de M. A tendant à l'annulation des décisions retirant successivement à son permis de conduire un, quatre, un et trois points suite aux infractions commises les 22 novembre 2001, 13 mars 2002, 29 octobre 2002 et 25 avril 2007. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer neuf points au permis de conduire de M. A, sous réserve du nombre de points dont il dispose effectivement à la date de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA04703 2 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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