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11MA02783

CETATEXT000025955781 J6_L_2012_05_000001102783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2012, 11MA02783, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02783 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER DIENG ; DIENG ; DIENG M. André MAURY M. DUBOIS Vu, I, la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 sous le n° 110MA02783, présentée pour M. Yussuf A, demeurant ..., à Pertuis

(84120), par Me Dieng ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler, d'une part, le jugement n°1101282 du 23 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et fixé le pays de destination, d'autre part, cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Dieng sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnisation due au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................ Vu, II, la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 sous le n° 11MA02784, présentée pour M. Yussuf A, demeurant ..., à Pertuis
(84120), par Me Dieng ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1102182 du 23 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dieng sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnisation due au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................. Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur, - et les observations de Me Dieng, avocat de M. A et de Mme Fernandez ; Considérant que les requêtes présentées par M. A sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant qu'en exécution d'un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2010 annulant la mesure de reconduite à la frontière dont M. A, ressortissant turc, avait fait l'objet le 7 octobre 2010, le préfet de Vaucluse a procédé à un réexamen de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué en date du 24 mars 2011, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande à la Cour d'ordonner le sursis à son exécution ; Sur l'intervention de Mme Fernandez : Considérant que Mme Fernandez, qui a conclu un pacte civil de solidarité civil avec M. A, a intérêt à l'annulation du jugement du 23 juin 2011 et de l'arrêté préfectoral du 24 mars 2011 ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne permet pas de comprendre l'insuffisance des documents produits pour établir l'existence d'une vie privée et familiale ancrée en France ; que toutefois, ledit jugement mentionne les textes applicables et les conditions précises et circonstanciées ainsi que la durée de son séjour en France ; que dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour mais impose seulement au préfet, en application des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif de Nîmes a écarté le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 11 octobre 2010 par lequel l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 du même mois a été annulé en considérant que ce jugement ne faisait pas obligation au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à M. A ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les considérations de fait, notamment le jugement du 11 octobre 2010, le logement du requérant chez Mme Fernandez, le pacte civil de solidarité conclu avec celle-ci le 12 janvier 2011, l'absence d'éléments relatifs à sa présence stable et durable en France, ses liens familiaux en Turquie, et le caractère insuffisant de la promesse d'embauche en qualité de " maçon ", qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, cet arrêté du 24 mars 2011 est suffisamment motivé en ce qui concerne le refus de séjour, l'obligation de motivation posée par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 n'imposant pas au préfet de Vaucluse de mentionner l'ensemble des éléments dont il a tenu compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, à qui le requérant fait grief notamment de ne pas rappeler pas les termes du jugement du 11 octobre 2010 sur sa vie privée, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que si M. A soutient que sa vie privée et familiale se situe en France où il résiderait depuis 2002, et notamment depuis 2008 où il vivrait à Pertuis en concubinage avec une ressortissante française veuve et avec ses quatre enfants, il ressort des pièces du dossier que les deux demandes d'asile que M. A avaient présentées ont été rejetées en 2002-2003 et 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés, que l'autorité préfectorale a pris à son encontre cinq décisions de refus de titre de séjour en septembre 2003, mai 2004, janvier 2005, janvier 2006 et juillet 2007, un arrêté de reconduite à la frontière en avril 2006 ainsi qu'une décision d'obligation de quitter le territoire français le 24 juillet 2007, exécutée le 8 juillet 2008 ; que M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 24 mars 2009 en déclarant être hébergé à Marseille chez un particulier autre que Mme Fernandez ; que le 23 avril 2009, il a ouvert un compte de dépôt auprès du Crédit Lyonnais et a alors indiqué qu'il bénéficiait d'un nouvel hébergement à Marignane, toujours chez une personne autre que Mme Fernandez ; qu'interpellé par les services de police le 20 avril 2010, il a déclaré " venir voir son amie qui demeure à Pertuis " ; qu'ainsi, M. A ne fournit aucun justificatif de vie commune avec Mme Fernandez, avant avril 2010 ; que les premiers juges, qui ont procédé à un examen détaillé de l'ensemble des pièces versées aux débats par M. A, ont à juste titre, estimé qu'elles n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une vie privée stable, ancienne et intense en France de l'intéressé, l'attestation de concubinage et le pacte civil de solidarité ne datant respectivement que de 2010 et du 12 janvier 2011 ; que par ailleurs, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et soeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'en conséquence, compte tenu des circonstances et de la durée de son séjour en France, et eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la décision du 24 mars 2011 portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de M. A, et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de Vaucluse en rejetant la demande de titre de séjour de M. A soit entachée d'une erreur manifeste ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; Considérant que, eu égard à la durée du séjour et aux conditions de séjour en France de M. A et de la faible durée de vie commune avec Mme Fernandez et ses quatre enfants, le préfet de Vaucluse n'a pas en l'espèce méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité du refus de séjour, fondée sur le défaut de motivation qui l'entacherait et sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peut être accueillie ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de Vaucluse en édictant l'obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Yussuf A et Mme Fernandez ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue au dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A et par Mme Fernandez doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme Fernandez est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 juin 2011 présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yussuf A, à Mme Céline FERNANDEZ, et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 Nos 11MA02783,11MA02784 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.

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