CETATEXT000025955788 J6_L_2012_05_000001200775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/57/CETATEXT000025955788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/05/2012, 12MA00775, Inédit au recueil Lebon 2012-05-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00775 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON M. André MAURY M. DUBOIS Vu, I, la requête, enregistrée le 23 février 2012 sous le n° 12MA00775, présentée pour Mlle Fatima A, demeurant ..., par Me Chabbert-Masson ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 1103395 du 26 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination, d'autre part, cet arrêté préfectoral ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu, II, la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 23 février et le 14 mars 2012 sous le n° 12MA00776, présentés pour Mlle Fatima A, demeurant ... ; par Me Chabbert-Masson ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1103395 du 26 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; Considérant que les requêtes présentées par Mlle A sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, née le 9 novembre 1990, est entrée sur le territoire français en 2003, à l'âge de 12 ans ; qu'elle a sollicité, le 27 octobre 2010, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que par un arrêté en date du 17 octobre 2011, le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que Mlle A relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que Mlle A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est arrivée en France au cours de 2003, soit à l'âge de 12 ans, en compagnie de son oncle maternel et de l'épouse de celui-ci qui l'ont prise en charge en vertu d'un acte de kafala d'un tribunal marocain du 23 décembre 2004, que les certificats de scolarité qu'elle produit établissent qu'elle a été scolarisée en France à partir du 8 septembre 2003 jusqu'à la fin de l'année 2009, qu'elle n'a cessé de fournir des efforts d'intégration et que ses principales attaches familiales et privées sont sur le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'arrêté en date du 17 octobre 2011 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office doit être regardé comme pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2001, ainsi que de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mlle A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Nîmes, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 janvier 2012 présentées par Mlle A. Article 2 : Le jugement n° 1103395 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté en date du 17 octobre 2011 du préfet du Gard sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 Nos 12MA00775,11MA03139 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.